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Cour d'appel, 19 mars 2002. 2000/00050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00050

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

LE DIX NEUF MARS DEUX MIL DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/00050 - section 9 - FC/BS opposant : L'U.R.S.S.A.F. DE L'AIN dont le siège social est 14 RUE PAVE D'AMOUR 01000 BOURG EN BRESSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège APPELANTE Représentée par Me DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat Me DEZ du barreau de BOURG EN BRESSE ; à: La SARL LE PUNJAB dont la dernière adresse connue est 19 RUE DE LA LIBERATION 74240 GAILLARD ; INTIMEE Sans avoué constitué MAITRE MEYNET ROBERT demeurant 2 AVENUE DES ALLOBROGES 74200 THONON LES BAINS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE PUNJAB, désigné à ces fonctions par jugement du 17 septembre 1999 INTIME Représenté par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat Me CANNARD MAITRE CHATEL-LOUROZ ROGER demeurant 6 RUE RENE BLANC 74100 ANNEMASSE, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LE PUNJAB INTIME Sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des parties, le 28 Janvier 2002 par xxx, X... de Chambre, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur Le Premier X... en date du 16 janvier 2002, qui s'est chargée du rapport et a entendu les plaidoiries, en présence de xxx, Conseiller, avec l'assistance xxx, Greffier , Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, X... de Chambre, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame XXX, Conseiller, - Monsieur XXX, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Faisant grief à l'URSSAF de l'Ain d'avoir perçu le 22 avril 1999, soit la veille de l'ouverture de la procédure collective de la société LE PUNJAB, un règlement de celle-ci de 70.000,00 francs, tout en ayant connaissance de son état de cessation des paiements, cette société prise en la personne de son représentant des créanciers, Maître CHATEL-LOUROZ, l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains statuant en matière commerciale à qui il était demandé de : - déclarer nul le paiement fait à l'URSSAF de l'Ain en application de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985, - dire que la somme de 70.000,00 francs reviendra dans le redressement judiciaire de la société LE PUNJAB, - condamner l'URSSAF de l'Ain à verser à la société LE PUNJAB la somme de 5.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. Par jugement en date du 3 décembre 1999 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains statuant en matière commerciale a : - déclaré nul le paiement de l'acompte de 70.000,00 francs intervenu le 22 avril 1999, - condamné L'URSSAF de l'Ain à restituer cette somme à la société LE PUNJAB, - condamné l'URSSAF de l'Ain à payer à la société LE PUNJAB une somme de 3.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné L'URSSAF de l'Ain aux dépens. L'URSSAF de l'Ain a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2002, elle fait valoir : - que l'action introduite par Maître CHATEL-LOUROZ est irrecevable, - que l'intervention volontaire de Maître MEYNET est également irrecevable, - qu'aucune pièce n'ayant été produite par la société LE PUNJAB, sa connaissance de l'état de cessation des paiements de celle-ci n'est pas établie, - que la nullité du paiement ne peut être poursuivie dans la mesure où il a été effectué par le banquier de la société LE PUNJAB pour son compte et non pour le débiteur lui-même, - que la somme de 10.671,43 euros, soit 70.000,00 francs, n'a pas été payée par la société LE PUNJAB et n'a pas été débitée de ses comptes, que ce sont les gérants associés qui auraient effectué le règlement litigieux, - qu'il ne peut être déduit du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective l'existence d'un état de cessation des paiements connu du créancier, - qu'à titre subsidiaire, sur le montant de 10.671,43 euros, une somme de 5.995,67 euros, soit 39.329,00 francs, correspondait à des cotisations ouvrières, qui n'étant jamais entrées dans le patrimoine de la société débitrice ne peuvent le réintégrer. Elle demande à la Cour de : - réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, - dire et juger irrecevable en cette action Maître CHATEL-LOUROZ, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LE PUNJAB, - déclarer Maître MEYNET ès qualités irrecevable en son intervention volontaire, - dire et juger que Maître MEYNET ès qualités ne rapporte pas la preuve de ce que le paiement aurait été effectué par la société débitrice, - à titre subsidiaire, - constater que les cotisations ouvrières ont été apurées à hauteur d'une somme de 5 995,67 euros, soit 39 329,00 francs, qui n'étant jamais entrée dans le patrimoine de la société débitrice ne peut donner lieu à restitution, - dire et juger que la demande de condamnation ne pourra excéder la somme de 4 675,76 euros, soit 30 671,00 francs, - condamner in solidum Maître MEYNET ès qualités et Maître CHATEL-LOUROZ ès qualités à payer à l'URSSAF de l'AIN la somme de 1 220,00 euros, soit 8 000,00 francs, au titre de l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application au profit de Maître DANTAGNAN, avoué, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par voie de conclusions signifiées le 22 janvier 2001, Maître MEYNET es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LE PUNJAB, fait valoir : - que la connaissance par l'URSSAF de l'état de cessation des paiements de la société LE PUNJAB résulte des termes mêmes de l'assignation en redressement judiciaire qu'elle lui a fait délivrer le 22 janvier 2001, - que c'est le gérant de la société LE PUNJAB qui a lui a remis en personne le règlement incriminé par chèque de banque, que le paiement a donc été fait par la société LE PUNJAB, titulaire du compte, - que la société LE PUNJAB était à l'époque du paiement litigieux au bénéfice d'un plan de redressement par la continuation, que le Commissaire à l'Exécution du Plan ne peut déduire un état de cessation des paiements que si le dividende annuel n'est pas réglé ou s'il est averti par des créanciers de dettes de poursuite d'activité, que l'URSSAF ne l'a pas avisé, - qu'il n'est pas contesté par L'URSSAF que le paiement a été fait pendant la période suspecte. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de L'URSSAF au paiement d'une somme complémentaire de 8.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à sa condamnation aux dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître DELACHENAL, avoué. Assignés Maître CHATEL-LOUROZ es-qualités de représentant des créanciers à sa personne par acte d'huissier en date du 15 mai 2000 et la société LE PUNJAB, conformément à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile , par acte du 16 mai 2000, où il est précisé qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession, ces deux intimés n'ont pas constitué avoué. Il n'y a pas lieu à réassignation de la société LE PUNJAB qui a fait l'objet d'un plan de cession. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR Attendu que l'en-tête du jugement dont appel en date du 3 décembre 1999 mentionne en qualité de demanderesse la SARL LE PUNJAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège de la société 19 rue de la Libération à GAILLARD 74240 ; qu'il est indiqué dans le jugement que c'est la SARL LE PUNJAB assistée de Maître Robert MEYNET, administrateur judiciaire, et de Maître CHATEL-LOUROZ, représentant des créanciers, qui a fait assigner l'URSSAF de l'Ain en nullité du paiement de 70.000,00 francs reçu la veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en réalité l'assignation introductive d'instance en date du 20 septembre 1999 qui figure au dossier a été délivrée à la requête de la SARL PUNJAB prise en la personne de son représentant des créanciers, Maître CHATEL-LOUROZ, nommé à ces fonctions par jugement du 23 avril 1999 ; que l'URSSAF de l'Ain soutient que les demandes seraient irrecevables au motif que l'assignation n'a été délivrée qu'à la requête de Maître CHATEL-LOUROZ ; Attendu que l'article L 621-110 du Code de Commerce dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il ressort des pièces du dossier : - que par jugement en date du 23 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains statuant en matière commerciale a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE PUNJAB, et désigné Maître MEYNET es-qualités d'administrateur judiciaire et Maître CHATEL-LOUROZ es-qualités de représentant des créanciers, - que par jugement du 10 décembre 1999, il a arrêté le plan de redressement de la SARL LE PUNJAB par la cession ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'assignation introductive de la présente instance, soit le 20 septembre 1999, et à la date du jugement dont appel, soit le 3 décembre 1999, Maître CHATEL-LOUROZ était bien investi de la qualité de représentant des créanciers et avait donc bien qualité, conformément à l'article L 621-110 du Code de Commerce, pour introduire seul la présente action ; que l'exception d'irrecevabilité de ses demandes doit être rejetée ; Attendu que l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Maître MEYNET es-qualités de commissaire à l'exécution du plan ne peut davantage prospérer dès lors : - que postérieurement au jugement dont appel, a été adopté le plan de continuation de la société par la cession, - qu'en vertu du principe de co-titularité de l'action résultant de l'article L 621-110 du Code de Commerce, si l'un des mandataires agit, rien n'interdit à un autre d'intervenir à l'instance pour faire valoir son point de vue, - que l'intervention de Maître MEYNET es-qualité n'est pas une intervention volontaire mais qu'il a été intimé par la l'URSSAF de l'Ain, - que selon l'article L 621-68 du Code de Commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; Attendu qu'il est constant que l'URSSAF de l'Ain a reçu le paiement d'un acompte de 70.000,00 francs pendant la période suspecte, postérieurement à la cessation des paiements ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce paiement aurait été fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que la nullité de plein droit prévue par l'article L 621-107 4° du Code de Commerce qui était le texte visé dans l'assignation introductive d'instance n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-108 et L 621-109 du Code de Commerce que le paiement par chèque échappe à l'action en nullité de l'article L 621-108 et se trouve soumis à l'action en rapport de l'article L 621-109 ; que l'exercice de l'action en rapport contre le bénéficiaire d'un chèque émis en période suspecte prévu à l'article L 621-109 suppose la réunion de deux conditions de fond qui sont : - d'une part l'existence d'un paiement effectué par le débiteur en personne ou par mandataire, - d'autre part la connaissance par le bénéficiaire du paiement de l'état de cessation des paiements du débiteur ; que selon l'article 7 du décret du 27 décembre 1985, la demande d'ouverture de redressement judiciaire est exclusive de toute autre demande et ne peut donc constituer un moyen de pression subsidiaire pour obtenir le paiement ; que l'assignation en redressement judiciaire émanant du créancier implique donc nécessairement que celui-ci a connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur, condition d'ouverture de la procédure, notamment lorsqu'il a été fait droit à cette assignation et qu'une procédure de redressement judiciaire est effectivement ouverte suite à l'assignation, avec de surcroît fixation d'une date de cessation des paiements antérieurement au jugement d'ouverture, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, L'URSSAF de l'Ain qui a délivré une telle assignation mentionnant expressément l'état de cessation des paiements de la société LE PUNJAB ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle ne connaissait pas cet état ; que la connaissance de l'état de cessation des paiements est établie ; que cette Union affirme toutefois que la nullité du paiement n'est pas encourue car il a été effectué par le banquier de la SARL LE PUNJAB pour son compte et non par le débiteur lui-même , que la somme de 70.000,00 francs n'a pas été débitée des comptes de la société et que Maître MEYNET es-qualités ne justifie en aucune manière de ce que le paiement aurait été effectué par la SARL LE PUNJAB ; qu'elle verse une copie d'un courrier de la Banque Populaire Savoisienne en date du 22 avril 1999 qui lui écrivait : "Nous vous prions de trouver ci-joint le chèque de banque n° 1607040 d'un montant de 70.000,00 FRS SOIT : 10.671,43 EUR tiré sur la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE en règlement de................"; que dès lors, il apparaît bien que le règlement litigieux a été effectué au moyen d'un chèque de banque et donc par un tiers et qu'il n'est pas avéré que d'une manière ou d'une autre, un prélèvement corrélatif ait pu être opéré sur le compte du débiteur ; qu'il est inopérant à cet égard que la banque ait agi à la demande du débiteur et que celui-ci ait lui-même remis le chèque au bénéficiaire ; que l'URSSAF de l'Ain fait à juste titre observer dans ses écritures que le paiement effectué ne saurait être annulé dans la mesure où ce sont les gérants et associés qui l'auraient effectué ; que dans ces conditions, et faute par Maître MEYNET es-qualités de rapporter la preuve d'un débit du compte de la SARL LE PUNJAB à hauteur de 70.000,00 francs, soit 10.671,43 euros, les premiers juges ont à tort fait droit à la demande ; qu'il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la SARL LE PUNJAB prise en la personne de Maître MEYNET, commissaire à l'exécution du plan, de la demande en nullité de paiement de l'acompte de 70.000,00 francs soit 10.671,43 euros, intervenu le 22 avril 1999 et en restitution de cette somme par l'URSSAF ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable vu la situation respective des parties et les éléments du présent litige de laisser à la charge de chacune d'elles l'intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ; que Maître MEYNET es-qualités sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de l'URSSAF de l'Ain recevable en la forme, Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'assignation de Maître CHATEL-LOUROZ es-qualités et d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Maître MEYNET es-qualités, Déboute la SARL LE PUNJAB prise en la personne de Maître CHATEL-LOUROZ, représentant des créanciers, puis de Maître MEYNET, commissaire à l'exécution du plan de sa demande en nullité du paiement de l'acompte de 70.000,00 francs soit 10.671,43 euros intervenu le 22 avril 1999 et en restitution de la somme correspondante, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Maître MEYNET es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE PUNJAB aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître DANTAGNAN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Ainsi prononcé en audience publique le 19 MARS 2002 par Madame XXX, X... de Chambre, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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