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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-81.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.466

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : EL NOUMNI Mhand, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et qui a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 3 ans du territoire national ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1er du Code de la santé publique, de l'article 6, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mhand El Noumni coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Jean Y... a été convaincu d'usage, trafic et fait de faciliter à autrui l'usage de stupéfiants ; qu'au cours de l'information, sa concubine, Nathalie X..., révélait aux enquêteurs que le fournisseur de Jean Y... décrit par ce dernier comme étant un nord-africain marocain de 25 ans, de taille moyenne, plutôt mince, bien habillé, ayant les cheveux bruns ondulés et se faisant appeler Mohamed, était en réalité Mhand El Noumni ; qu'elle permettait l'arrestation de l'intéressé, puis maintenait ses accusations contre lui en précisant qu'elle avait vu son concubin lui remettre à une ou deux reprises de l'argent ; que le prévenu conteste les accusations de Nathalie X... et déclare s'être rendu à son domicile au moment de son arrestation pour rendre visite à cette jeune femme qu'il avait rencontrée dans un débit de boissons, quelque temps auparavant ; qu'en déclarant le prévenu coupable de trafic de stupéfiants par détention, offre ou cession de résine de cannabis, le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que la Cour constate en outre que les déclarations de Nathalie X..., corroborant le signalement détaillé du fournisseur de stupéfiants dépeint par Jean Y..., n'ont jamais été formellement contredites par ce témoin, ni par Jean Y... qui s'est contenté d'imposer le silence à sa concubine devant le juge d'instruction sans donner d'élément confirmatif ou infirmatif sur le fond des accusations formulées contre Mhand El Noumni, si ce n'est, sans autre précision, à l'audience du tribunal ; "alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les déclarations de Mme X... étaient, d'une part, sujettes à caution comme n'ayant pas été "formellement contredites" par celle-ci, et n'avaient, d'autre part, jamais été confirmées par M. Y..., à qui El Noumni aurait fourni la drogue ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable de trafic de stupéfiants sur le fondement des seules déclarations d de Mme X... et en l'absence de tout élément matériel susceptible de les corroborer, soit quand bien même il demeurait un doute sur la culpabilité dudit prévenu, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement qu'il adopte, pour partie reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Mhand El Noumni coupable de trafic de stupéfiants, les juges ont fondé leur conviction non seulement sur les déclarations de Nathalie X..., mais encore sur celles, contradictoires, du prévenu lui-même, et sur la description concordante du fournisseur de résine de cannabis faite par ledit témoin et un coprévenu ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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