Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ONET REGION SUD-EST, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de Madame Z... TRANCHAT, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 19 juin 1986) que Mme A... a été engagée le 1er juillet 1983 en qualité d'agent de service et d'entretien par la société Service et montage ; qu'elle effectuait son travail sur le chantier de la Caisse régionale du Crédit agricole ; que cette société a perdu ce marché de nettoyage à compter du 1er janvier 1986 au profit de la société Onet ; que celle-ci a embauché Mme A... qu'elle a licenciée quelques jours plus tard ; Attendu que la société Onet fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités de Mme A... pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le jugement, qui n'a pas relevé que la branche d'activité transférée à la société Onet était dotée d'une organisation autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aucun lien de droit n'existant entre les deux employeurs successifs, le jugement a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, selon les propres déclarations de la société Onet, celle-ci avait repris Mme A... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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