Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRL +
n° 23/1376
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00882
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E], salarié de la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit que M. [K] [E] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination ou exécution déloyale de son contrat de travail,
- débouté M. [K] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SNCF EPIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 février 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l'intimée sur le fondement de l'article R. 1461-1 du code du travail, a déclaré la déclaration d'appel recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 décembre 2021, M. [K] [E] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
- juger qu'il relève de la position 19 du statut, avec pour effet la régularisation salariale à laquelle il a droit ;
- condamner la SNCF au paiement des somme suivantes, étant précisé que les sommes de nature indemnitaires s'entendent nettes de csg et crds :
- 16 637 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- 1 663 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice professionnel et moral « lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la violation du principe d'égalité statutaire »,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 août 2020, la SA SNCF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2020, l'intimée avait saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article R. 1461-1 du code du travail.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.
Cette affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/938 a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023 et fixée à l'audience de rapporteur du 12 septembre 2023, à laquelle était également fixée l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/6469 à la suite d'un deuxième appel interjeté par le salarié le 5 novembre 2021. Ces deux dossiers ont été mis en délibéré au 15 novembre 2023.
Par message adressé aux parties par voie de RPVA le 13 octobre 2023, en cours de délibéré, la cour a sollicité des parties leurs observations éventuelles sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 17 février 2020 (dossier 20/938), la déclaration d'appel mentionnant en objet 'Appel total' puis la reprise des demandes présentées par le salarié devant le conseil de prud'hommes, sans critiquer aucun chef du jugement.
Le 16 octobre 2023, le conseil de M. [K] [E] expose en substance que l'article 562 du code de procédure civile est interprété de façon fluctuante par la cour de cassation, ce qui est source d'insécurité juridique, que la partie adverse n'avait aucun doute sur le litige au regard de ses conclusions et qu'à aucun moment, le conseiller de la mise en état n'a été saisi de cette difficulté alors que l'irrégularité était connue de toutes les parties dès l'acte d'appel le 9 mars 2020. Il estime en conclusion que l'effet dévolutif a opéré.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR QUOI,
L'article 561 du Code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même Code, dans sa version résultant du décret du 6 mai 2017 susvisé et applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que depuis le 1er septembre 2017, sauf appel tendant à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, pour que l'effet dévolutif de l'appel s'opère, l'appelant doit préciser expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il entend critiquer.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne en objet « Appel total' suivie de la reprise des demandes présentées par le salarié devant le conseil de prud'hommes, sans critiquer aucun chef du jugement.
Il s'en suit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
Le moyen tiré de ce que cette difficulté n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état est inopérant en ce que seule la cour d'appel peut statuer sur l'effet dévolutif d'un acte d'appel.
L'appelant sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT que l'appel n'a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué et qu'il est dépourvu de tout effet dévolutif ;
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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