Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Djamila Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société MC France Export, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que X... Moussa qui a été engagée le 1er août 1992 par la société MC France Export, a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité d'une transaction portant sur le paiement de salaires ainsi que pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les moyens réunis, tels qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés et au mémoire annexé et pris de la violation des articles 7, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que pour valider la transaction, la cour d'appel a recherché l'existence de concessions réciproques et a estimé, au vu des pièces produites par les parties, que le travail n'était pas dissimulé ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après avoir constaté que la salariée n'exerçait plus de fonctions opérationnelles et que le poste de secrétaire avait été supprimé conformément aux énonciations de la lettre de licenciement et après avoir relevé l'existence de difficultés économiques, a pu décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MC France Export ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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