Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01390
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01390
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PW6
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [U] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [U] épouse [J]
née le 17 Mars 1975 à RELIZANE (ALGÉRIE)
Résidence Alouettes
44 traverse du Moulin de la Villette logement A 703
13003 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009319 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [E] [J]
né le 18 Janvier 1970 à MASCARA (ALGÉRIE)
9 rue Baussenque
13002 MARSEILLE
représenté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009682 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [E] [J] et [X] [U] a été célébré le 1 er avril 2019 par l'officier d'état civil de la ville de EL MATMAR (Alégrie).
Par requête conjointe en date du 10 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux sollicitent de voir prononcer le divorce et appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024. par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, les époux résidant à Marseille, le juge français sera compétent.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les époux résidant à Marseille, le juge français sera compétent.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par ailleurs, aucun élément de fait n'est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce entre les époux, l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 1er avril 2019 à EL MATMAR (Alégrie), ;
Vu la requête conjointe en date du 10 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [E] [J] , né le 18 janvier 1970 à Mascara (Algérie)
et de
- [X] [U] , née le 17 mars 1975 à Relizane (Alégrie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [E] [J] et [X] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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