Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-41.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.567
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... à Sezanne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sezadis, centre Leclerc, dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., a été engagé par la société Sezadis, le 11 août 1989, en qualité de boucher au magasin Comod ;
qu'il a été licencié pour faute lourde, par lettre du 17 décembre 1990 ainsi libellée : "non respect du contrat de travail pendant une période d'absence injustifiée" ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le juge est lié par le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
qu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, les juges du fond ont relevé que le grief de l'employeur était établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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