Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00910
APPELANTE
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque à capital fixe agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d'Épargne et de prévoyance Île de France ci-après Caisse d'Épargne a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 28 500 euros remboursable en 108 mensualités de 321,41 euros hors assurance, au taux d'intérêts annuel de 4,50 %, le TAEG s'élevant à 4,72 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [E] [W] selon signature électronique du 7 avril 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'Épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 4 février 2022, la Caisse d'Épargne a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le document produit par la banque ne pouvait s'analyser en un fichier de preuve s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, de sorte que le processus de fiabilité de la transaction n'était pas établi. Il a également déploré l'absence d'attestation de fiabilité délivrée par l'Anssi.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mars 2023, la Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 2 mai 2024, la Caisse d'Épargne demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- à titre principal, de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat,
- de condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 27 089,78 euros dont 25 277,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % l'an à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, la somme de 1 812,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 21 899,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure infructueuse au titre de la répétition de l'indu,
- en toutes hypothèses, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Stéphane Gautier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante explique qu'en application des articles 1366 et 1367 du code civil, elle justifie d'une signature électronique qualifiée de M. [W] puisqu'elle verse aux débats un document comportant pour chaque signataire une première page intitulée "propriétés de la signature" et une deuxième page intitulée "informations détaillées sur les certificats" ainsi qu'un certificat de signature électronique Certinomis permettant d'accorder à la signature une présomption de fiabilité.
Elle affirme à titre subsidiaire que les documents versés aux débats à savoir la copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur, son attestation d'hébergement signée par sa mère, son avis d'impôt 2018 et ses bulletins de salaire des mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019, l'historique de compte, la mise en demeure préalable du 2 août 2021 revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", la mise en demeure du 19 août 2021, la lettre du 15 avril 2019 confirmant l'accord de la banque à la demande de prêt, le relevé de compte bancaire mentionnant le virement des fonds en date du 16 avril 2019, valent à tout le moins commencements de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que M. [W] doit être condamné sur le fondement de la répétition de l'indu puisqu'il a bénéficié du crédit et estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 21 899,89 euros (capital versé 28 358 - règlements reçus 6 458,11) avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure infructueuse.
Elle rappelle que son action n'est pas atteinte pas la forclusion puisque le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 janvier 2021 et que l'assignation a été signifiée le 20 mai 2022 soit dans le délai de deux ans prescrit par l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre régulièrement et du respect des prescriptions du code de la consommation en matière précontractuelle et contractuelle.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 26 avril 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [W] acceptée électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction, un extrait d'une boîte de dialogue qui mentionne le numéro de l'Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de Certinomis utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité du 3 mai 2019 délivré par l'organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique Certinomis dont l'annexe 2 liste les services de certification déclarés conformes et sur laquelle figure le numéro de l'OID précité, la demande d'adhésion à l'assurance facultative signée électroniquement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d'identité de l'emprunteur, son attestation d'hébergement, son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de 2017 et ses bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à février 2019, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de M. [W].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la session f5126cc5-1e6c-4d4d-b277-0ed41e7c13b9, M. [W] a apposé sa signature électronique le 7 avril 2019 à compter de 12 heures 09 03 secondes sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche devoir de conseil, la fiche de dialogue, la fiche devoir d'explication, documents qu'il a au préalable consultés tout comme la notice d'information relative à l'assurance comme le démontre la mention "l'utilisateur [E] [W] a visualisé le document ATTACHMENT-6/ NOTICE D'ASSURANCE/NOTICE D'ASSURANCE session de signature f5126cc5-1e6c-4d4d-b277-0ed41e7c13b9", que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et l'emprunteur identifié par un code d'activation reçu par SMS.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [W] le 15 avril 2019, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 juin 2019 sans aucune contestation de la part de M. [W].
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Caisse d'épargne. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L'historique de compte atteste de ce que M. [W] a réglé une somme totale de 6 458,11 euros permettant de couvrir la première mensualité de 396,66 euros et 18 mensualités du 4 juillet 2019 jusqu'au 4 décembre 2020 inclus. Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé au 4 janvier 2021, de sorte que l'assignation délivrée le 20 mai 2022 respecte le délai de deux ans prescrit par l'article susvisé. La société Caisse d'épargne doit donc être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse d'épargne produit le contrat comportant une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 août 2021 enjoignant à M. [W] de régler les échéances impayées pour 1 808,50 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier de recommandé du 19 août 2021 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 27 089,77 euros.
Il en résulte que l'appelante se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 625 euros au titre des échéances impayées mois d'août 2021 inclus assurance comprise,
- 22 416,07 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 25 041,07 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 19 août 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 812,21 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la Caisse d'épargne.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et M. [W] doit être tenu au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [W] aux dépens d'appel, alors qu'il était non comparant et n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse d'épargne conservera donc la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en ses demandes ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [E] [W] à payer à la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Île-de-France les sommes de 25 041,07 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 19 août 2021 au titre du remboursement du solde du crédit et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 à titre d'indemnité de résiliation ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente