Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.044
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Pascal Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Allum, demeurant ...,
2°/ de la société Allum, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Allum, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 15 février 1995), qu'après la condamnation de M. Z... à lui payer, à titre de caution, une certaine somme, la société Allum a demandé que la vente consentie par ce débiteur à sa soeur, Mme Z..., épouse X..., de la part lui revenant dans un immeuble dépendant de la succession de leurs parents, lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article 1167 du Code civil;
que la société Allum ayant été mise en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan s'est joint à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte litigieux a eu pour effet de faire cesser l'indivision au sens de l'article 883 du Code civil;
que s'agissant d'un acte équivalent au partage, l'action paulienne était irrecevable contre cet acte auquel est attaché l'effet déclaratif du partage ;
que la cour d'appel, en déclarant recevable l'action paulienne dirigée contre un acte équipollent au partage a violé les articles 815-17, alinéas 2 et 3, 882, 883 et 1167, alinéa 2, du Code civil;
alors, d'autre part, que par jugement du 23 janvier 1990 rendu par le tribunal de commerce, un plan de cession totale des activités de la société Allum a été arrêté;
que, dès lors, qu'une transmission universelle des biens du débiteur était intervenue depuis 1990 aux termes de ce jugement, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action intentée par la société Allum en 1991 sans méconnaître l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous;
et alors, enfin, que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dispose limitativement que ne sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers;
que, dès lors, seule l'intervention de l'une de ces personnes eût été à même de régulariser l'action introduite par la société Allum seule, par erreur, selon les propres termes de l'arrêt;
qu'en considérant que l'intervention du commissaire à l'exécution du plan de cession avait régularisé l'action litigieuse irrecevable dès avant le prononcé du plan, accordant ainsi une portée générale aux texte spécial qu'il visait, l'arrêt a violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ou M. Z... aient soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la première branche;
que mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le compte clients n'avait pas été compris dans le plan de cession;
qu'il ne peut dès lors être prétendu que le plan a entraîné une transmission universelle des biens de la société Allum ;
Attendu, enfin, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins;
que la cour d'appel en a exactement déduit qu'après l'assignation délivrée par erreur à la requête de la société Allum, l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, à titre de régularisation, avait été de nature à écarter la cause de l'irrecevabilité avant que le juge statue ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... et M. Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que le prix des droits indivis cédés par M. Z... correspondait réellement à la valeur lui revenant dans l'immeuble dépendant de la succession à laquelle il était appelé;
que loin de paralyser l'impossible appréhension des droits immobiliers du débiteur sur l'immeuble dépendant de la succession par application de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, leur conversion en argent liquide facilitait une éventuelle saisie du prix sur lequel un créancier personnel de l'indivisaire pouvait agir;
que, dès lors, en disant seulement que par la cession litigieuse, M. Z... avait entendu se rendre insolvable et paralyser une éventuelle appréhension de ces droits immobiliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815, alinéa 2, et 1167 du Code civil;
et alors, d'autre part, que l'insolvabilité du débiteur est une condition nécessaire au succès de l'action paulienne et qu'en l'espèce il ne pouvait de toute façon pas être soutenu que l'acte prétendument frauduleux avait eu pour effet de rendre indisponible l'exercice des droits du créancier sur le bien aliéné, puisqu'il ne pouvait en avoir en application de l'article 815, alinéa 2, du Code civil;
qu'en disant que l'insolvabilité du débiteur n'était pas la condition nécessaire de l'action paulienne dès lors que l'acte frauduleux a eu pour conséquence de rendre indisponible l'exercice des droits du créancier sur le bien aliéné, la cour d'appel a violé les article 815, alinéa 2, et 1167 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 815, alinéa 2, du Code civil, inapplicable en la cause ;
Attendu, en second lieu, que la demande de la société Allum, qui tendait à ce que soit déclarée inopposable à son égard la cession consentie par M. Z... à Mme X... de la part indivise lui revenant dans un immeuble, de manière que cette part soit réintégrée dans la patrimoine de M. Z..., et non pas saisie, n'était pas contraire aux dispositions de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt qui relève, par motifs tant propres qu'adoptés, qu'en cédant ses droits immobiliers indivis, M. Z... avait voulu rendre impossible l'exercice des droits de son créancier sur son patrimoine, fait ainsi ressortir qu'au jour de l'acte litigieux, M. Z... avait organisé son insolvabilité au moins apparente et qu'il avait eu conscience de causer un préjudice à son créancier en appauvrissant son patrimoine ;
que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Z... à payer à la société Allum la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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