Texte intégral
N° RG 22/03214 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03811
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen juge des contentieux et de la protection en date du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. AGB AUTO
RCS de Bobigny sous le n° 798 523 114,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [G] [B]
né le 03 octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de ROUEN
Madame [C] [H]
née le 22 mars 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Silvia DIAZ, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 juin 2019, Mme [C] [H] et M. [G] [B] ont acquis auprès de la SASU AGB Auto un véhicule d'occasion de marque Skoda d'un kilométrage de 12 100 mis en circulation le 17 avril 2018 pour un prix de 20 000 euros.
A la suite de dysfonctionnements survenus le 28 juin 2019, un rapport d'expertise amiable et contradictoire a été établi le 1er décembre 2019, qui a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de remise en état du véhicule pour un coût estimé à la somme de 6 529,13 euros.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, Mme [H] et M. [B] ont fait assigner la société AGB Auto sur le fondement du défaut de conformité et subsidiairement, de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;
- condamné la société AGB Auto à payer aux consorts [H]-[B] la somme de 6 530,36 euros TTC au titre des réparations de remise en état à effectuer sur le véhicule Skoda ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société AGB Auto à payer aux consorts [H]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AGB Auto aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la SASU AGB Auto a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 janvier 2023, la société AGB Auto demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 6 530,36 euros au titre des travaux de remise en état et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [H]-[B] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 27 mars 2023, Mme [H] et M. [B] demandent à la cour de :
- débouter la société AGB Auto de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société AGB Auto à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale de conformité
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir accueilli l'action indemnitaire au motif que les acquéreurs ne pouvaient pas envisager que la substance corrosive de l'habitable pouvait générer des défauts de contact électrique ou d'autres dysfonctionnements alors que les désordres reprochés sont entrés dans le champ contractuel puisqu'ils étaient connus des acquéreurs.
En réplique, les intimés font valoir qu'ils sont fondés à agir sur le fondement du défaut de conformité du véhicule et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés et du manquement du vendeur à son devoir d'information en ce qu'ils n'en auraient jamais fait l'acquisition du véhicule s'ils avaient eu connaissance de sa classification en épave non réparable par le constructeur, que l'expertise amiable a révélé des désordres consécutifs à la contamination de l'habitable par une substance corrosive de type poudre d'extincteur, que ces désordres sont de nature à générer des défauts de contact électrique et que les réparations dont le paiement est sollicité sont indispensables à l'utilisation du véhicule.
En application des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de vendeur de véhicules d'occasion, est tenu à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour être conforme au contrat, le bien doit satisfaire aux conditions posées par l'article L 217-5 du même code et doit ainsi être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.
Aux termes de l'article L. 217-8, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 1er décembre 2019 à la suite du constat de désordres d'ordre électronique survenus 16 jours après la vente que le véhicule présente des défaillances d'ordre électrique ainsi que des développements majeurs de corrosion notamment en surface du tube principal de commande de la colonne de direction, que ces désordres sont consécutifs à la contamination de l'habitacle par une substance corrosive de type poudre d'extincteur d'incendie dont le dépôt sur l'ensemble des éléments de bord est de nature à générer des défauts de contacts électriques et des développements de corrosion. L'expert conclut que ces désordres, constatés contradictoirement et présents au jour de la vente, nuisent à l'utilisation du véhicule.
Ni l'existence et la nature des désordres ni leur antériorité à la vente ne sont contestées et les constatations de l'expert établissent que le véhicule acquis le 12 juin 2019 ne présente pas les qualités que les acquéreurs pouvaient légitimement attendre d'un véhicule d'occasion mis en circulation quatorze mois auparavant et présentant un faible kilométrage.
L'historique du véhicule communiqué par le constructeur établit que le véhicule, mis en circulation le 23 avril 2018, a fait l'objet d'une mention 'épave non réparable' le 26 octobre 2018 à la suite de la tentative d'effraction dont il a fait l'objet.
S'il résulte des déclarations des acquéreurs que ces derniers ont été informés lors de la vente de la présence de 'quelques résidus liés à la projection d'un produit de type extincteur', cette seule information relative à des désordres d'ordre esthétique n'est pas de nature à établir que les anomalies affectant le véhicule sont entrées dans le champ contractuel dès lors que les acheteurs ne pouvaient en connaître les conséquences sur le système électrique du véhicule et sur le développement de la corrosion.
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, les travaux de rénovation convenus entre les parties lors de la vente, qui portent principalement sur la carrosserie du véhicule, la réfection du tissu d'un siège et le remplacement d'un phare, sont sans lien avec les désordres relevés par l'expert et ne sauraient caractériser la connaissance par les acquéreurs des défauts affectant le bien vendu.
La circonstance que le prix de vente du véhicule est inférieur à la cote Argus n'est pas plus de nature à établir que les acquéreurs avaient connaissance du défaut de conformité du véhicule aux caractéristiques attendues dès lors que le prix est fixé en considération de l'état du véhicule et pas seulement de sa date de mise en circulation.
En sa qualité de vendeur du véhicule, la société AGB Auto est tenue des défauts de conformité du véhicule et les acquéreurs sont fondés à solliciter la prise en charge par le vendeur des frais de réparations des désordres dont la nature et l'ampleur leur ont été dissimulées lors de la vente.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant fait droit à la demande indemnitaire formée par les acquéreurs à hauteur de la somme de 6 530,36 euros correspondant au coût des travaux de remise en état tel qu'évalué par l'expert.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société AGB Auto devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [B] et Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU AGB Auto aux dépens d'appel ;
Condamne la SASU AGB Auto à verser à M. [G] [B] et Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU AGB Auto de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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