Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solovam Mercedes Benz financement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., ès qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Soldymod, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Solovam Mercedes Benz financement, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, formulant le grief de violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la société Solovam Mercedes Benz financement (société Solovam) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande en revendication du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu le 17 juillet 1990 avec la société Soldymod, mise en redressement judiciaire le 3 février 1992, puis en liquidation judiciaire, et d'avoir ordonné au liquidateur de procéder à la réalisation dudit véhicule;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solovam avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Solovam Mercedes Benz financement, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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