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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02892

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02892

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02892 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIO le 24 Décembre 2024 Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ; En présence de Monsieur [T] [O] [L], interprète en langue arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Décembre 2024 à 11 heures 15, concernant : Monsieur X SE DISANT [S] [P] né le 20 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 novembre 2024ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 25 novembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Concernant la compétence du signataire de l'acte (Mme [U]) et de l'absence du tableau de permanence des week-end, la présence au dossier des délégations de signature au bénéfice de Mme [E] [U], cheffe de la cellule éloignement, permet de considérer cette délégation vise également les cas d'absence et d'empêchement de Mme [W] et Mme [I] (et M. [B]). De plus, la nature même des fonctions de Mme [U] justifie d'avoir une appréciation large de sa délégation de signature dans le contentieux de la rétention administrative. La requête est donc recevable, sans nécessité d'avoir au dossier les tableaux de permanence. En l'espèce, l'administration malgré des diligences certaines ne démontre pas la délivrance à bref délai du LPC. Toutefois, le critère de la menace à l'ordre public est également soutenu pour justifier la demande de prolongation de la rétention administrative. Sur ce point, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, ainsi que menaces de mort et outrage, entre 2022 et 2024, étant noté des révocations de ces sursis. Le caractère récent de ces condamnations, leur nature (le trafic de stupéfiants participant à l'insécurité urbaine au travers des luttes de territoire associées), et les révocations de sursis permettent de considéré que la menace à l'ordre public est constituée. En conséquence, la rétention administrative sera prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X SE DISANT [S] [P] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 24 novembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 25 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 24 Décembre 2024 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail

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