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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-16.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.033

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., 2 / de la société SCA Bois Debout, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Lydia A..., épouse X..., 2 / de Mme Lydie A..., épouse Y..., demeurant toutes deux 24, Nouvelle Cité, "Fonds Cacao", 97130 Capesterre Belle Eau ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Thérèse A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de Me Capron, avocat de la société SCA Bois Debout, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.142-27 du Code de la sécurité sociale et 677 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme A... d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de son époux, victime d'un accident du travail, et à obtenir une majoration de rente ainsi que réparation de divers préjudices, la cour d'appel énonce que le jugement a été notifié conformément à l'article R.142-27 du Code de la sécurité sociale par lettre recommandée en date du 3 juillet 1996, avec avis de réception signé le 4 juillet 1996 par le conseil des consorts A..., et que l'appel interjeté le 9 décembre 1996, soit plus de cinq mois après notification, est tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification du jugement n'avait pas été faite à Mme Vitalis elle-même, de sorte que le délai de recours n'avait pas couru contre cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du litige, en tant qu'il concerne les consorts A..., l'arrêt attaqué doit être annulé au regard de l'ensemble des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la société SCA Bois Debout aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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