Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01807 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBO
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] anciennement '[3]'
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CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
(salarié [H] [Y])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00506
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] anciennement '[3]'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Héléna CLET, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS
APPELANE
ET :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salarié : [H] [Y])
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier 2019.
Le certificat médical initial en date du 18 décembre 2018 assortissant la déclaration mentionne un 'canal carpien bilatéral'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE- DÔME a diligenté deux enquêtes administratives, l'une pour le canal carpien droit et l'autre pour le canal carpien gauche, avant de notifier à l'employeur, le 6 juin 2019, les décisions de prise en charge de la maladie déclarée dans les deux dossiers constitués.
En date du 23 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE- DOME d'une contestation relative à ces deux décisions de prise en charge.
Par requête datée du 7 octobre 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de contester les deux décisions implicites de rejet.
Le 22 octobre 2019, la commission de recours amiable a finalement rendu deux décisions explicites de rejet, contestées par requête en date du 20 décembre 2019 déposée devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND.
Lors de l'audience de mise en état du 11 mars 2021, les affaires successivement enregistrées au titre du canal carpien gauche et du canal carpien droit ont fait l'objet d'une décision de jonction.
Suivant jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- ordonné la jonction des dossiers n° RG 19/00506 et RG 19/00509 ;
- débouté la société [6] de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [6] la maladie professionnelle souscrite par M. [H] le 30 janvier 2019 ;
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration expédiée le 9 août 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 16 juillet 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que M. [H] n'a pas été exposé au risque visé par le tableau n°57 des maladies professionnelles à l'occasion de son activité professionnelle ;
En conséquence,
- lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente.
Par ses conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY-DE-DÔME demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [6] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, la maladie déclarée par M. [H] a été prise en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux ' affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.'
Selon ce tableau, pour pouvoir être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, le syndrome du canal carpien doit avoir été provoqué par des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
Pour arguer de l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge, la société [6] conteste que M. [H] ait exercé en son sein une activité comportant les travaux limitativement exposés visés au tableau concerné. Elle affirme qu'aucune des pièces des dossiers constitués par la caisse ne permet d'établir l'exécution de tels travaux ; que le seul questionnaire du salarié, qui au demeurant ne fait pas état de gestes ou de mouvements sollicitant particulièrement le poignet ou la main, est insuffisant pour admettre que la condition tenant à la nature des travaux réalisés par le salarié est remplie. Elle relève que la CPAM ne justifie en aucune façon d'une quelconque fréquence, ni d'une quelconque durée des mouvements qu'elle prétend caractérisés, de sorte qu'elle échoue à établir le caractère habituel des gestes professionnels accomplis.
Selon le courrier daté du 25 février 2019 transmis par la société [6] à la CPAM du PUY-DE-DOME, depuis son entrée dans l'établissement le 8 décembre 2014 en qualité d'opération de fabrication en fonderie, M. [H] a notamment travaillé comme préparateur de charges pendant 69 jours, pilote de four pendant 215 jours, aide fondeur pendant 108 jours et couleur pendant 251 jours.
Aux termes du questionnaire qu'il a complété lors de l'enquête administrative réalisée par la caisse d'assurance maladie, M. [H] a décrit comme suit les gestes et mouvements réalisés dans le cadre de son activité d'opérateur fonderie :
'- nettoyage des lignes de coulées (chenaux où passe le métal) toutes les 5H30- posture debout, nettoyage/grattage des chenaux à hauteur du bassin ;
- ponçage à l'aide d'une ponçeuse ;
- 'écrémage de la surface du bain de métal dans les fours à l'aide d'outils manuels- nettoyage de la machine à décrasser.
- nettoyage/grattage/écrémage d'une machine de traitement du métal.'
M. [H], précise, quant aux fréquences et cadences : ' arrêt de coulée/5H20'nettoyage/grattage- Décrassage des bains de métal 3 fois/8H. Brassage de métaux d'addition : 1 à 2 fois/8H'.
Il est exact que s'agissant de ses conditions de travail M. [H] évoque un environnement bruyant, une atmosphère poussiéreuse et irritante, de même qu'une exposition directe au rayonnement du métal liquide avec des conditions difficiles au printemps et été à raison de fortes chaleurs, sans faire état de gestes ou de mouvements sollicitant particulièrement le poignet ou la main.
Il n'en reste pas moins qu'il ressort des descriptifs des postes établis par la société [6] que les mouvements et gestes indiqués par le salarié, non contredits par l'employeur, consistent en des manipulations qui induisent des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main.
Des outils sont effectivement utilisés pour l'exécution des différentes tâches, ce que précise d'ailleurs le questionnaire salarié, mais les gestes pour saisir et manipuler les outils mis à disposition comportent des mouvements d'extension du poignet et/ou préhension de la main.
Ainsi, le poste de pilote de four, occupé par M. [H], nécessite, pour le décrassage du bain de métal, d'utiliser une pelle avec un manche de 3 mètres, supporté par un palan, mais l'opérateur doit encore décrasser la surface du four avec la pelle positionnée contre la barrière, plonger la pelle sous la surface du métal, prélever les crasses, relever la pelle jusqu'au niveau du bac à crasses et vider les crasses dans un bol qui se trouve en face. Un deuxième opérateur utilise un racle en surface afin de positionner les crasses dans la zone d'évolution de la pelle de l'opérateur qui décrasse. Le décrassage du bain de métal est effectué deux fois par coulée, avec un espace de 3 heures entre chaque décrassage, dont la durée est d'une quinzaine de minutes.
Le nettoyage de la ligne nécessite que l'opérateur lève 6 couvercles manuellement et tire le métal restant ou les crasses avec une raclette dans les chenaux. Il cure les parois avec une autre raclette pour enlever la peau d'oxyde résiduelle, la longueur des chenaux mesurant environ 4 mètres 50 et la hauteur environ 20 cm. L'opérateur passe au pistolet une poudre mélangée à de l'eau sur les parois pour protéger le réfractaire.
Pour le poste d'aide fondeur, également occupé par M. [H], l'opérateur doit gratter les crasses restées collées sur le couvercle, la sonde de température, le rotor et les parois des poches, retirer l'ensemble des crasses présentes à la surface du bain, évacuer les crasses à la pelle de 40 à 60 kg. Cette opération, effectuée 1 à 1,5 fois par poste, dure environ un quart d'heure.
Le couleur est quant à lui chargé de monter l'outillage et d'effectuer le ponçage des lingotières.
Au regard des indications fournies tant par l'assuré que par la société [6] sur la nature des tâches incluses dans différents postes auxquels M. [H] a été affecté et sur la fréquence de leur accomplissement, il doit être conclu que ce salarié a accompli des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet et de la préhension de la main, ce nonobstant le fait qu'aucune cadence n'était imposée selon l'employeur, ou encore que d'après les déclarations du salarié, le cycle de production comporte, en alternance avec de grosses séquences de travail, des temps calmes ou de pause.
Peu importe également que les fiches d'aptitude du salarié ne fassent pas mention d'un risque d'exposition à des mouvements répétés ou prolongés de la main ou de poignet, leur objet étant simplement de se prononcer sur l'aptitude du salarié à assumer médicalement ses fonctions.
Quant au caractère habituel des mouvements du poignet et de la main, contesté par la société [6], il se déduit du contenu même des postes occupés par M. [H]. Les tâches ci-avant décrites, mobilisatrices pour les poignets et les mains, sont parties intégrantes de ces postes, de sorte que les gestes et mouvements qu'elles entraînent, ne peuvent qu'avoir un caractère habituel pour le salarié qui occupent ces postes de façon régulière.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon escient que les premiers juges ont conclu que la condition du tableau 57C relative à la nature des travaux accomplis par le salarié était satisfaite au cas d'espèce.
Il n'est par ailleurs pas discuté que la maladie déclarée par M. [H] soit désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, ni que le délai de prise en charge soit respecté.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la CPAM du PUY- DE-DOME a admis la prise en charge du canal carpien bilatéral déclaré par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté la société [6] de ses demandes et lui a déclaré opposables les décisions de prise en charge.
- Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [6] qui succombe en son recours. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en sa disposition conforme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN