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Cour de cassation, 22 juin 1993. 87-70.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.379

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Henri Y..., demeurant à Ecole-Valentin, Miserey-Salines (Doubs), 28) M. Daniel Y..., demeurant à Ecole-Valentin, Miserey-Salines (Doubs), 38) Mme Jocelyne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit de la commune de Miserey-Salines (Doubs), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la commune de Miserey-Salines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 10 mai 1985, la cour d'appel de Besançon a, par l'arrêt attaqué du 21 octobre 1987, fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la commune de Miserey-Salines aux consorts Y... ; Attendu que l'ordonnance du 10 mai 1985, rendue par le juge de l'expropriation du département du Doubs, ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 octobre 1987, fixant l'indemnité de dépossession due par la commune de Miserey-Salines aux consorts Y..., qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulée ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Miserey-Salines, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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