Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.536
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Brigitte, née Z..., demeurant Domaine du Bel Air à Etagnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de Mme veuve Z... Marie-Hélène, née Y..., demeurant au Moulin de Saint-Pierre à Signy L'Abbaye (Ardennes),
2 / de M. Z... Jean-Pierre, demeurant ...,
3 / de M. Z... Emmanuel, demeurant ... (Moselle),
4 / de M. Z... Bruno, demeurant au Moulin de Saint-Pierre à Signy L'Abbaye (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 3 octobre 1991), que M. Pierre Z..., décédé en 1960, a laissé à sa succession son épouse commune en biens, légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens, et ses six enfants ; qu'en 1978 Mme Veuve Z... et trois de ses fils ont projeté de céder à la société Moulin de Saint-Pierre "toutes les parts et portions de droits successifs mobiliers et immobiliers leur appartenant dans l'ancienne communauté de biens ayant existé entre les époux Z... et dans la succession de Pierre Z..." ; que Mme X..., l'une des filles des époux Z..., a manifesté son intention d'exercer le droit de préemption institué par l'article 815-14 du Code civil ; que les consorts Z... lui ayant contesté ce droit, Mme X... les a assignés en réalisation de la cession à son profit ; qu'ils ont devant les juges du premier degré acquiescé à cette demande, et que par un premier arrêt, du 22 avril 1982, confirmatif d'un jugement du 2 mai 1980, et devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré que cette préemption porterait sur tous les droits des consorts Z... dans la communauté et la succession de Pierre Z..., "notamment sur les droits d'usufruit de Mme Z...", laquelle, dans ses conclusions, avait admis cette étendue de la cession à intervenir ; que ce même arrêt a ordonné une expertise sur une prétention distincte de Mme X..., qui demandait aux consorts Z... de lui rendre compte de leur gestion des biens indivis à compter de l'ouverture de la succession ; que, statuant sur ce point demeuré seul en litige, l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi Mme X... soutient qu'ayant constaté la cession des droits successifs indivis entre co-indivisaires emportant partage, mais retenu néanmoins que l'actif transmis était celui existant au jour du jugement du 2 mai 1980, la cour d'appel a violé l'article 1697 du Code civil, selon lequel le vendeur d'une hérédité est tenu, à moins de réserves expresses, de rembourser à l'acquéreur les fruits dont il a profité ;
qu'en second lieu elle rappelle que l'arrêt du 22 avril 1982, en vertu duquel la vente litigieuse est devenue parfaite, se référait aux clauses et conditions du projet d'acte notarié soumis à la signature des consorts Z... ; qu'elle soutient que la cour d'appel a violé l'autorité de son arrêt du 22 avril 1982, en énonçant que cet acte ne constituait qu'un projet et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de la promesse de reddition de comptes qu'il contiendrait ;
Mais attendu d'abord qu'en ce qui concerne les fruits et revenus perçus par Mme veuve Z..., loin de procéder à la constatation alléguée par le moyen, la cour d'appel a retenu à juste titre que Mme Z... ayant la jouissance de l'intégralité des biens composant l'actif de la communauté et de la succession de son mari, tandis que ses enfants étaient seulement titulaires de la nue propriété, il n'y avait pas indivision entre eux quant aux droits d'usufruit sur les droits provenant de la communauté ; qu'il en résulte que Mme Z... n'a pas cédé une hérédité, mais un droit privatif dont elle avait été investie dès le décès de Pierre Z... tant par l'effet du testament de celui-ci qu'en vertu de sa qualité d'épouse commune en biens, de sorte que l'article 1697 du Code civil était sans application en l'espèce ;
Attendu ensuite qu'en ce qui concerne les parts indivises de nue-propriété cédées à Mme X..., l'arrêt retient exactement que la nature même de ces droits exclut que leurs titulaires puissent être tenus de rendre compte d'une gestion quelconque ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, les griefs formulés par Mme X... ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 500 francs à chacun ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de 10 000 francs, conjointement, aux consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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