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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/02640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02640

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJF4 S.A.S. [3] c/ CPAM DE [Localité 5] PYRENEES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/02016) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023. APPELANTE : S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assistée de Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : CPAM DE [Localité 5] PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] (la société en suivant) a employé M. [O] [B] en qualité de chauffeur poids lourds travaux publics. Le 2 octobre 2017, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'lombosciatique chronique et définitive'. Le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2017, mentionne une 'lombosciatique chronique maladie aggravée par activité de chauffeur depuis 34 ans'. Par décision du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. L'état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 28 avril 2018. Par courrier du 20 août 2018, la caisse a notifié à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [B] à compter du 29 avril 2018. Le 17 octobre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 28 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 septembre 2017 concernant M. [B], est de 10%, - rejeté le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 20 août 2018, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 22 mars 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 25 mai 2023, la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux a : - prononcé la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date, - dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de la partie la plus diligente. Par acte du 25 mai 2023, la société a saisi à nouveau la cour d'appel de Bordeaux afin de réinscription de l'affaire au rôle et qu'il soit statué sur ses demandes. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2024, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10% a été surévalué, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société devra être ramené à 5%, - condamner la caisse au dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2021, - déclare opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [B] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017, - confirme la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [B] fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2017, - déboute en conséquence la société de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le taux d'incapacité Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). La société soutient, à l'appui du rapport de son médecin conseil, que le taux d'IPP est surévalué aux motifs que des séquelles postérieures à la date de consolidation ont été prises en compte, que le barème n'a pas été appliqué correctement et qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation de l'IPP de l'état antérieur présenté par M. [B]. La caisse expose que l'indemnisation des séquelles retenues s'inscrit dans les préconisations du barème sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s'en soit écarté. Le procès verbal de consultation du 18 janvier 2021 du médecin consultant, le Docteur [R], mentionne l'avis du Docteur [F], médecin conseil de la société, lequel 'Fait remarquer que la charte des accidents du travail expose 'A retenir en cas de lésions multiples: on doit instruire deux demandes en cas de hernie discale à deux niveaux différents même si elles sont toutes les deux responsables de sciatique ou de cruralgie' Il n'existe pas de séquelles cliniques de la hernie discale L4-L5 opérée en dehors d'une gêne fonctionnelle séquellaire participant au tableau clinique global justifiant un taux d'IPP de 5%.' Le Docteur [R] conclut son procès verbal de consultation en indiquant que 'le barème propose pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux variant de 5 à 15%. L'examen clinique ne montre pas de séquelles en dehors d'un syndrome douloureux rachidien persistant.' et répond au docteur [F] en précisant qu' 'il parait difficile de dissocier la hernie discale présentée par ce patient de la lombarthrose évoluée : l'une pouvant interférer avec l'autre. Il ne s'agit donc pas de deux pathologies différentes mais deux pathologies complémentaires. Le taux retenu paraît devoir être de 10 %.' Il se déduit donc de ces éléments que le médecin consultant a pris en compte l'avis rendu par le Docteur [F] le 19 octobre 2020 avant de rendre ses conclusions. La société ne produisant aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin consultant qui confirment celles du médecin conseil de la caisse en attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [B], le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les frais du procès La société [4] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière

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