Texte intégral
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2023
54G
N° RG 22/04035
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
Minute n° 2023/
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 18]
C/
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. ETANCHEITÉ 2000 (E2M),
S.A.R.L. JEAN DUBROUS ARCHITECTURES,
La MAF,
La SMABTP,
S.A.R.L. JEAN-CLAUDE LIET
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL FREDERIC DUMAS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Géraldine LECHAT
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES ([Adresse 16] - [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et le Cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité
d’assureur de la SARL SECOBAT (société en liquidation judiciaire)
d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000
d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ETANCHEITÉ 2000 (E2M)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine LECHAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SE.l.A.R.L. JEAN DUBROUS ARCHITECTURES
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MAF assureur de la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP assureur de la SAS AIS GRAND SUD
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS JEAN-CLAUDE LIET
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillant
********************************
La SCI PRIMO REFERENCE a fait construire en qualité de promoteur un ensemble immobilier sis [Adresse 2], commune de [Localité 17], ensuite placé sous le régime de la copropriété, gérée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18].
La construction a été réalisée sous la maîtrise d'œuvre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les études de sols ont été confiées à la SAS AIS GRAND SUD, assurée alors auprès de la SMABTP, ayant ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs.
Le lot "Gros Œuvre" a été confié à la SARL SECOBAT, société assurée alors auprès de la Compagnie SA AXA FRANCE IARD, ayant ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Le lot "VRD" a été confié à la SAS JEAN CLAUDE LIET assuré auprès de la Compagnie SA AXA FRANCE IARD.
Le lot "Etanchéité" a été confié à la SARL ETANCHEITE 2000, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS BUREAU VERITAS avait reçu mission de Bureau de Contrôle.
Les travaux de construction sont intervenus dans un contexte d'aménagement de la voirie publique alentour à l'initiative de la Commune de [Localité 17], ayant impliqué l'intervention des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (DDTM).
La promotion immobilière bénéficiait d'une assurance dommage-ouvrage, auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Des procès-verbaux de réception ont été signés les 15 juin 2005 et 21 septembre 2005.
La copropriété s'est trouvée confrontée à des désordres. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 23 avril 2015.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] a fait assigner par acte du 12 juin 2015 la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur DO,
la SAS JEAN-CLAUDE LIET,
la SARL ETANCHEITE 2000,
la SAS MENUISERIES GREGOIRE,
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE
la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL SECOBAT,
la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de Liquidateur de la SARL SOCIETE ENDUIT MERIGNACAIS (SEM),
devant le tribunal judiciaire en référé pour désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2015, une expertise a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2016 à la requête de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur dommage-ouvrage, le Président du Tribunal a déclaré communes les opérations d'expertise à la Compagnie MAF es qualité d'assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société SEM (Société ENDUITS MERIGNACAIS), et à la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL GREGOIRE & FILS.
Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2017 à la requête de la Compagnie AXA FRANCE IARD, le Président du Tribunal a déclaré opposable les opérations d'expertise à la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISK, assureur de la SEM.
La Compagnie MAAF, assurance intervenante es qualité d'assureur de la SEM s'est acquittée des sommes fixées par l'Expert judiciaire au titre du coût de reprise des décollements d'enduits.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, le Président du Tribunal a déclaré les opérations d'expertise opposables à la commune de [Localité 17] puis par ordonnance de référé du 23 octobre 2017 à l'Etat, à la Préfecture de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde), à la SASU CASSAGNE et à la SNC EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2019 à la requête de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré opposables les opérations d'expertise
à la SAS AIS GRAND SUD, à la SMABTP es qualité d'assureur de la SAS AIS GRAND SUD,
à la SAS BUREAU VERITAS,
à la SA AXA FRANCE IARD prise en sa triple qualité d'assureur de la SARL SECOBAT, de la SAS JEAN CLAUDE LIET et de la SARL ETANCHEITE 2000.
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L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2020 .
Par actes des 4, 5, 9, 11 et 23 mai 2022. le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER et SERVICES a fait assigner au fond la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, la MAF ASSURANCES, la SAS JEAN CLAUDE LIET, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SECOBAT, de la SAS JEAN CLAUDE LIET et de la SARL ETANCHEITE 2000, la SARL ETANCHEITE 2000, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la DDTM, la Direction départementale, le Maire de [Localité 17].
Suite à l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'Etat et à plusieurs conclusions d'incident, par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- Constaté l'intervention volontaire à titre principal de l'Agent Judiciaire de l'Etat et déclaré le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaitre de la partie du litige opposant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] à la Commune de [Localité 17] ainsi que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde ;
- Dit que l'incidence des travaux de drainage des eaux de surface et des désordres intérieurs liés aux remontées d'humidité ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond susceptible d'être admis comme une cause étrangère exonératoire de responsabilités.
- Déclaré le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevable en ses demandes dirigées
contre la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage , contre la MAF,
contre la SA AXA FRANCE IARD assureur des Sociétés E2M, JEAN-CLAUDE LIET et SECOBAT,
contre la SMABTP
et contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- Rappelé que ces fins de non-recevoir ne concernaient pas les recours entre constructeurs (5 ans entre eux à compter de l'assignation au fond 2224 code civil) .
- Constaté l'extinction de l'instance vis-à-vis de la Société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens de l'incident.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER et SERVICES, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement d'une somme de 199052,72€ TTC au titre de la reprise des désordres de gros œuvre s'agissant du Bâtiment A ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE à la prise en charge du coût de relogement des différents appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, pour une durée de trois mois environ, soit la somme de 12 600 € ; outre les frais de déménagement / réaménagement et d'entreposage des meubles équipant chacun des logements, soit la somme de 7 224 € au titre des frais de déménagement, 1 296 € au titre des frais d'entreposage.
Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 18 876€ TTC au titre de la reprise des désordres de gros œuvre des Bâtiment B et C ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SAS JEAN-CLAUDE LIET ( VRD ) et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 35 135,43 € TTC au titre de l'amélioration des drainages des eaux de surface, de la réparation du réseau EP et des désordres intérieurs liée aux remontées d'humidité ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 6 163,66 € TTC au titre de la reprise des désordres d'infiltrations au niveau des balcons relevant de désordres de garantie décennale ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Vu l'article 1792 du Code Civil
A titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code Civil, le cas échéant l'article 1231-1 du même Code et la théorie des dommages intermédiaires,
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 et la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 16 789,86 € TTC au titre de la reprise des étanchéités, reprise des peintures de sous-faces de balcon situés au-dessus de locaux non- habitables ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE au paiement d'une somme de 23 697,42 € TTC au titre de la reprise des désordres ouvrages planchers, outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 22 694,91 € TTC au titre des frais de maitrise d'œuvre sur désordres relevant de la garantie décennale ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Vu l'article 1792 du Code Civil
A titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code Civil, le cas échéant l'article 1231-1 du même Code et la théorie des dommages intermédiaires,
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET , au paiement de la somme de 1 360,75 € TTC au titre des frais de maitrise d'œuvre sur désordres relevant des désordres intermédiaires ; outre l'indexation BT01 entre la date de valeur des évaluations, soit septembre 2019 et la date du jugement à intervenir.
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au remboursement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] des honoraires Syndic pour 2 068 € TTC et frais de mesures conservatoires pour 8 998,20 € TTC .
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET, au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 51 000 € au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance subis par les désordres.
Vu l'article 1792 du Code Civil
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de la somme de 40 800 € au titre du préjudice de jouissance collectif consécutif aux travaux.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET au paiement au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] d'une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et la SAS JEAN CLAUDE LIET aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés par Ordonnance du 12 mars 2020 à la somme de 24 000 € et les dépens des diverses Ordonnances de référé rendues.
Ecarter les demandes reconventionnelles des parties défenderesses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l'exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 et signifiées le 25 septembre 2023 à la SAS Jean-Claude LIET, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) , demandent au Tribunal de:
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter le SDC DE LA [Adresse 18], et toute(s) autre(s) partie(s), de leurs de-mandes dirigées à l’encontre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES ; en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES.
Condamner le SDC DE LA [Adresse 18] ou toute(s) autres(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de pro-cédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
À titre subsidiaire,
- Sur les désordres d’ordres structurels affectant le gros-œuvre (fissurations en façade), condamner in solidum la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
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À défaut, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise.
- Sur les infiltrations au droit des balcons en béton, liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 5 603,33 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des balcons situés au-dessus de locaux habitables ; rejeter le surplus de ses demandes, notamment celles visant à faire supporter aux constructeurs la réalisation d’une étanchéité sur les autres balcons.
Condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et la SA AXA FRANCE IARD, prise
en sa qualité d’assureur de de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
À défaut, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise.
- Sur les remontées d’humidité, constater que les désordres sont imputables aux travaux entrepris par la commune de [Localité 17] sur le domaine public ; ce faisant, rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS du fait de l’imputabilité des désordres à une cause étrangère.
À défaut , liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 3 949 € HT au titre des travaux de branchement du réseau d’évacuation d’eaux pluviales ; rejeter le surplus de ses demandes.
Condamner in solidum la SARL JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses
qualités d’assureur de la SARL SECOBAT et de la SARL JEAND CLAUDE LIET à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise.
- Sur l’affaissement des planchers,
débouter le SDC DE LA [Adresse 18] de ses demandes indemnitaire compte-tenu du caractère apparent des désordres.
À défaut, condamner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire, limiter la contribution à la dette de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 5 % maximum du montant des travaux de reprise.
- Sur les décollements d’enduits des façades du bâtiment D, donner acte à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS que le
SDC DE LA [Adresse 18] ne formule aucune demande à ce titre.
- Sur les frais de maîtrise d’œuvre, liquider le préjudice du SDC DE LA [Adresse 18] à 15 701,01 € ; rejeter le surplus de ses demandes.
Condamner la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL JEAN CLAUDE LIET à garantir et à relever indemnes, proportionnellement à leurs quotes-parts de responsabilités, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
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En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Débouter le SDC DE LA [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage, du préjudice de jouissance, des frais de syndic, des mesures conservatoires, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions et condamner in solidum la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL JEAN CLAUDE LIET à garantir et à relever indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SA AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1792, et suivants du code civil
DEBOUTER la SARL JEAN DUBROUS, la MAF ou toute autre partie dans le cadre de ses recours, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des société E2M, JC LIET et SECOBAT en l’absence de démonstration de la responsabilité de ses assurés et en l’absence de garanties mobilisables
CONDAMNER la SARL JEAN DUBROUS in solidum avec la MAF à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa triple qualité d’assureur des société E2M, JC LIET et SECOBAT la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (soit 3.000€ pour chaque qualité) outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS, la MAF, la SMABTP assureur de AIS GRAND SUD et la société BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des fissurations de façades.
CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements des évacuation des eaux vanne.
CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des défaut de niveau des planchers du bâtiment D.
CONDAMNER in solidum la SARL JEAN DUBROUS et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations par les balcons.
Sur les préjudices,
LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des fissurations de façade à la somme de 199 052,72 € TTC pour la reprise du bâtiment A
DEBOUTER la SARL JEAN DUBROUS ou toute autre partie de leur recours contre AXA France IARD au titre des fissures des bâtiments B et C en l’absence de dommage de nature décennale
LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des infiltrations par les balcons, à la somme de 6 163,66 € TTC.
REJETER les demandes du SDC de la [Adresse 18] relatives aux frais de syndic, au cout de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage de certains copropriétaires, aux mesures conservatoires et au préjudice de jouissance allégué
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles soit :
En qualité d’assureur de SECOBAT :
- 295,11€ concernant les garanties facultatives.
LA DEDUIRE des sommes éventuellement allouées
En qualité d’assureur de ETANCHEITE 2000 :
- 3.500 Francs soit 533€ en cas de mobilisation de la garantie RCD obligatoire ;
CONDAMNER la société ETANCHEITE 2000 en tant que de besoin à rembourser à la compagnie AXA France IARD de cette franchise
En qualité d’assureur de JC LIET
- 10% du sinistre avec un minimum de 5 fois l’indice et un maximum de 20 fois l’indice
CONDAMNER entant que de besoin la société JC LIET à rembourser à la compagnie AXA France IARD de cette franchise
- 500€ au titre des dommages immatériels consécutifs. LA DEDUIRE des sommes éventuellement allouées
REJETER l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET , la SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
-Débouter la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, la MAF et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP.
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ou toute partie
succombante à payer à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
-Juger que la responsabilité de la société AIS GRAND SUD est minime et qu’elle se limite, ainsi que la garantie de la SMABTP, au bâtiment A dont la reprise est évaluée à 180.957,02 € HT et les frais de maîtrise d’œuvre afférents à 14.476,56 € HT.
En tout état de cause,
-Déclarer irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre des préjudices « collectifs » de jouissance.
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-Déclarer irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage.
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et d’entreposage, de préjudices esthétique et de jouissance, de frais de syndic et de frais de mesures conservatoires.
- Condamner in solidum la SARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la SA AXA France IARD assureur de la SARL SECOBAT, de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et de la SARL JEAN CLAUDE LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-Dire que la SMABTP est fondée à opposer à tous sa franchise au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SARL ETANCHEITÉ 2000 (E2M) , demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’étanchéité des balcons n’était pas dans le marché de la SARL ETANCHEITE 2000.
CONSTATER que l’étanchéité des balcons n’était pas prévue dans le CCTP.
En conséquence
JUGER que la SARL ETANCHEITE 2000 doit être mise hors de cause.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL ETANCHEITE 2000.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer 2 000 € à la SARL ETANCHEITE 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que la demande au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale est dénuée de fondement
JUGER que l’indemnité déjà payée de 3.618,65 € s’imputera sur la somme allouée au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande indemnitaire au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons.
Subsidiairement
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 6.163,66 € TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale.
JUGER que les frais de maîtrise d’œuvre sont de 493,09 € pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons.
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 493,09 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons.
En tout état de cause
ORDONNER le partage des responsabilités entre SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF pour 20 à 30 % et la SARL ETANCHEITE 2000 pour 70 à 80 % au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale et au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres d’infiltrations au niveau des balcons sur le fondement de la garantie décennale et au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que la demande formée au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil est dénuée de fondement ;
JUGER que la SARL ETANCHEITE 2000 n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché.
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande indemnitaire au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables
Subsidiairement
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF et la SARL ETANCHEITE 2000 à payer 14.455,41 € TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de la reprise des étanchéités des balcons au-dessus des locaux non habitables au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil.
JUGER que les frais de maîtrise d’œuvre sont de 1.156,43 € au titre de la reprise des étanchéités
En tout état de cause
ORDONNER le partage des responsabilités entre SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF pour 20 à 30 % et la SARL ETANCHEITE 2000 pour 70 à 80 % au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables et au titre des frais de maîtrise d’œuvre au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil.
JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des étanchéités et des peintures des sous-faces des balcons au-dessus des locaux non habitables et au titre des frais de maîtrise d’œuvre au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil.
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que le rapport judiciaire ne retient aucun préjudice collectif au bénéfice du demandeur.
JUGER que le rapport judiciaire mentionne que les travaux de reprise seront faits sur site occupé.
En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formées au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance et au titre du préjudice de jouissance collective consécutif aux travaux.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective dans la survenance des préjudices.
JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices collectifs esthétiques et de jouissance et au titre du préjudice de jouissance collective consécutif aux travaux.
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que les honoraires du Syndic sont issus nt issus de son activité.
JUGER que les mesures conservatoires relèvent de l’entretien du bâtiment et de réparations sans lien avec le présent litige hormis la recherche de fuite de 181,50 € TTC.
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande de remboursement des honoraires de Syndic et des frais de mesures conservatoires hormis la recherche de fuite de 181,50 € TTC.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective dans la prise en charge des honoraires du Syndic et des mesures conservatoires
JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la prise en charge des honoraires du Syndic et des mesures conservatoires
ECARTER l’exécution provisoire
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SARL ETANCHEITE 2000 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
CONDAMNER solidairement la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE et son assureur MAF, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA FRANCE IARD et la SARL ETANCHEITE 2000 proportionnellement à leur part de responsabilité respective au paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
JUGER qu’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 doit la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
ECARTER l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, non signifiées à la SAS Jean-Claude LIET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au Tribunal de:
Prendre acte que par une ordonnance du 28 avril 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] visant à mettre en jeu la responsabilité décennale ou contractuelle du contrôleur technique irrecevables ;
Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne fait l’objet d’aucune demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ;
Constater que l’Expert judiciaire ne retient la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION que pour les désordres affectant le gros œuvre des bâtiments A, B et C à l’exclusion de tout autre désordre ;
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
Juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], quels qu’ils soient, ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ;
Juger la particularité et les limites de la mission du contrôleur technique et du régime de responsabilité qui y est associé ; considérer qu’aucune partie à l’instance et notamment – tout appelant en garantie dont la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF, la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), et la SMABTP en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD - ne peut opposer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ni faute ni manquement à l’une quelconque des obligations qui étaient les siennes, a fortiori en relation causale avec les dommages et susceptible de l’exonérer de sa propre responsabilité;
Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Débouter tout demandeur – et notamment tout appelant en garantie dont la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF,
la compagnie AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des sociétés SECOBAT, JC LIET et ETANCHEITE 2000 (E2M), et
la SMABTP en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD
de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum au préjudice de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Condamner AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SECOBAT, la société SARL ETANCHEITE 2000 et son assureur AXA France IARD, la SAS JEAN CLAUDE LIET et son assureur AXA France IARD, la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, à le relever et garantir immédiatement et intégralement, ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ;
Condamner la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et son assureur la MAF ou tout succombant en tous les dépens, et à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS JEAN CLAUDE LIET n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions , il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023
MOTIFS :
Sur la recevabilité de certaines demandes à l'encontre de la SAS Jean-Claude LIET :
Les demandes de condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SMABTP à être relevées indemnes par la SAS Jean-Claude LIET seront déclarées irrecevables faute de lui avoir été signifiées, sur le fondement de l'article 14 du CPC.
La demande de condamnation de la SARL ETANCHEITE 2000 à l'encontre de la SAS Jean-Claude LIET sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, sur le fondement de l'article 14 du CPC.
La demande d'AXA FRANCE IARD tendant à voir la SAS Jean-Claude LIET condamnée à lui rembourser une franchise sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, sur le fondement de l'article 14 du CPC.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble.
Les techniciens de contrôle engagent, en vertu de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, leur responsabilité vis à vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ils peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit à condition de démontrer qu’il n’entrait pas dans leurs prestations contractuelles de déceler le fait à l’origine du dommage.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage.
Sur la réception :
Des procès-verbaux de réception ont été signé les 15 juin 2005 et 21 septembre 2005, lot par lot, sans réserves.
Sur les désordres :
Sur les désordres affectant le gros œuvre du bâtiment A :
L'expert judiciaire a constaté concernant le bâtiment A la présence de fissurations dans et sur les façades de l'appartement A01, sur celles de l'appartement A02, de grosses fissurations au niveau d'un appui de fenêtre et des fissures extérieures de plus de 2 mm avec décrochement d'enduit pour l'appartement A04, une petite fissure en façade de l'appartement A06 et des fissures et micro fissures sur la façade extérieure de l'appartement A08. Concernant les parties communes, il a constaté la présence d'une multitude de fissures sur l'ensemble des façades du bâtiment A affectant la structure des murs porteurs, dépassant souvent 2mm, notamment vers l'extrémité sud-est et a conclu à un état de fissuration des murs porteurs de ce bâtiment très important.
Au regard des caractéristiques et contraintes techniques des lieux (présence d'un cours d'eau busé passant sous le bâtiment A, de remblais moyennement compacts, de faciès alluvionnaires, d'horizons superficiels vasards comportant de la matière organique et d'une nappe pérenne à faible profondeur), l'expert a indiqué sans être contredit qu'il apparaissait probant d'imputer les désordres à des tassements et déformations excessives de l'ouvrage, fondé superficiellement par radier + couche de forme, sur des faciès alluvionnaires très peu probants et compressibles et que le contexte aurait du amener à prévoir, dès l'origine de la construction une réalisation par un dispositif de fondations profondes sur pieu ou micro pieu pour garantir la stabilité du bâtiment A et éviter notamment des tassements différentiels mettant en contrainte la structure. Il a ajouté qu'en plus des tassements théoriques prévisibles en relation avec les caractéristiques mécaniques des terrains superficiels, la présence de matières organiques dans les faciès alluvionnaires rendait les sols potentiellement évolutifs, notamment avec le battement de la nappe, induisant une dégradation de matière organique (perte de matière) et qu'il demeure alors un nouveau risque d'accentuation des mouvements et des désordres dans le temps. Il a ajouté que les investigations conduites par le bureau d'étude ECR ENVIRONNEMENT montraient sans ambiguïté que les désordres révélés étaient en relation avec un vice de fondation, que les éléments impactés faisaient corps avec les ouvrages de fondation et que ce désordre pouvait rendre le bâtiment A impropre à destination en provoquant des infiltrations d'eau et d'air par les façades, des décollement d'enduits et des chutes de béton. Les fissures étant susceptibles d'évoluer, le désordre continuera et sera évolutif dans le temps si rien n'est fait pour l'endiguer.
Le désordre est apparu postérieurement à la réception.
En conséquence, il s'agit d'un désordre évolutif qui compromet la solidité de l'ouvrage et qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination et qui est couvert par la garantie décennale.
Le contrat d'architecte signé le 20 novembre 2003 avec la société JEAN DUBROUS ARCHITECTURES est un contrat de « conception et réalisation ». Il comprend les missions d'études préliminaires, d'avant-projet, (.. ), de direction et comptabilité des travaux et de réception des ouvrages. Il s'agit donc d'une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction.
En application de l'article 1792 du code civil, le maître d'œuvre, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, est alors responsable de plein droit de ce désordre vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18].
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
Concernant les responsabilités, l'expert judiciaire indique s'agissant de désordres d'ordre structurel au niveau "gros-œuvre murs porteurs" que la responsabilité du BET AIS GRAND SUD GEOTECHNIQUE ayant réalisé les sondages lors de la conception du projet pour le compte du maître d 'ouvrage et du maître d'œuvre le Cabinet d'Architecture DUBROUS est majeure.
L'entreprise ayant réalisé les terrassements et les planchers, la Société SECOBAT, aurait dû, elle, alerter, au vu des terres excavées, que le principe de fondation n'était pas adapté et il considère que sa responsabilité est aussi engagée. Enfin, il considère également que le bureau de contrôle VERITAS a une part de responsabilité, précisant dans la réponse à un dire de la SMABTP du 2 décembre 2019 que le bureau de contrôle avait validé le plans de fondation et qu'en outre, le rajouts des remblais aurait du alerter le bureau de contrôle VERITAS qui suivait le chantier à toutes les phases de réalisation et qui émettait des avis favorables sur les plans d'exécution des travaux qui lui étaient présentés.
Préalablement au démarrage des travaux, le BET AIS GRAND SUD a réalisé une étude géotechnique en reconnaissance des sols de type G0/G12 qui a relevé que l'ensemble des terrains rencontrés avait des caractéristiques mécaniques faibles ( …), que les sols était instables et la présence de niveaux de débris de végétaux constituait des horizons « compressibles » par dégradation de matière organique au cours du temps. L'étude a préconisé la réalisation des fondations par radiers généraux renforcés (nervure sous murs porteurs) et munis de bêches périmétriques descendues à 0,50 m minimum dans le terrain à compter du niveau extérieur fini pour assurer la mise hors gel et constituer une boîte à sable et que ces radiers devaient être mis en place après purge des sols impropres (sables terreux superficiels, nouveaux à racines ou végétaux et toutes proches de remblais) sur un matelas granulaire de 0,40 m d’épaisseur au minimum » et que ce matelas devait être « constitué par un matériau de type concassé rocheux ou équivalent, insensible à l’eau (…) et que les énergies de compactage des plates-formes sous radier devaient être vérifiées».
Par convention de contrôle technique signée avec le maître de l'ouvrage, la SCI PRIMO REFERENCE, le bureau de contrôle BUREAU VERITAS a été chargé d'une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables portant sur le domaine d'intervention définie dans les modalités spéciales de la mission et d'une mission LE relative à la solidité des existants portant également sur le domaine d'intervention définie dans les modalités spéciales de la mission. Il est précisé ensuite que les missions confiées porteront sur les phases suivantes : contrôle des documents de conception, contrôle des documents d'exécution, contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement et examen avant réception.
Dans un rapport initial du 26 février 2004, le bureau de contrôle BUREAU VERITAS a validé le principe de ces fondations par radier. Il a indiqué s'agissant du comportement du sol qu'il convenait de faire vérifier et préciser la contrainte de sol et les déformations sous cette contrainte par un géotechnicien et que la mise en œuvre du matelas prévu devait se faire par compactage du matériau en couche régulière de moins de 20 cm d'épaisseur en indiquant dans la colonne « avis » la mention « OB » ce qui signifie « observations».
Après la réalisation des terrassements et le compactage des remblais, le BET AIS GRAND SUD a effectué des essais « à la plaque » le 22 juin 2004.
Dans une note en date du 7 juin 2004, le bureau de contrôle VERITAS a indiqué que le rapport obtenu pour l'un des essais rendait compte d'une qualité de compactage insuffisante et qu'il fallait prévoir un recompactage de la plate-forme à cet endroit, l'entreprise devant ensuite communiquer un certificat attestant de la reprise.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
Concernant l'exécution, le CCTP relatif au lot gros œuvre prévoyait que l'entreprise titulaire du lot devait au titre du radier général, exécuter l'implantation de l'ouvrage, les fouilles de fondation, les fouilles en pleine masse, le remblaiement, des essais à la plaque conformes à l'étude de sol en coordination avec le bureau de contrôle, le traitement du sol et les fondations par semelles filantes. Le CCTP indique expressément que « les ouvrages du présent lot seront exécutés dans les règles de l’art, et concernent la fourniture, la mise en œuvre des matériaux, les matériel, et tous les accessoires nécessaires à la réalisation complète des travaux (… ) l’entreprise réalise son devis en parfaite connaissance de l’étude de sol fournie par le maitre de l’ouvrage. À charge à la présente entreprise de vérifier que les fondations envisagées seront conformes à la nature des sols proposés et des charges et surcharges à porter conforme à l’étude de sol réalisée. Elle devra notamment faire procéder à une visite de chantier avec le bureau d’études de sol au début des travaux ainsi que pour tout incident de sol pendant les travaux (glissement de talus, éboulement de fouille résurgence d’eau, etc) ».
Les plans d'exécution du coffrage ferraillage du bâtiment A indiquent que l'entreprise en charge de la réalisation est la société SECOBAT. Il ressort des comptes-rendus de réunion de chantier produits par le maître d'œuvre que c'est bien l’entreprise SECOBAT qui était présent à ces réunions en tant que titulaire du lot gros œuvre et elle a facturé ce lot. C'est donc bien elle qui a été chargée de l'exécution de ce lot.
Dans sa réponse aux dires de la SMABTP du 2 décembre 2019, l'expert indique qu'il est tout à fait déplorable qu'après la mission G12, des missions complémentaires de type G2, G3 ou G4 n'aient pas été engagées par le maître d'ouvrage ou la société SECOBAT pour s'assurer de la pertinence des hypothèses du BET AIS GRAND SUD. La mission G12 consiste en une « étude de faisabilité des ouvrages géotechniques » après mission G11 (études préliminaires de faisabilité géotechnique ). La mission G2 consiste en une étude de projet géotechnique et il est indiqué sous la classification des missions géotechniques types que cette étude spécifique doit être prévue et intégrée dans la mission de maîtrise d'œuvre.
S'agissant de la responsabilité du maître d'œuvre, celui-ci, en faisant réaliser une seule étude de faisabilité des ouvrages géotechniques alors que par la suite le bureau de contrôle a émis des observations sur la nécessité de faire vérifier la contrainte du sol et les déformations, alors que le maitre d'œuvre ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance ou ne s'est pas enquis de l'avis du contrôleur technique, en ne tenant pas compte des remarques de celui-ci sur les résultats des essais de compactage et en ne justifiant pas avoir tenté de remédier à ces difficultés au cours du chantier alors qu'il avait une mission de suivi de celui-ci dans toute sa durée, a commis un manquement contractuel, qui a contribué au dommage.
La société BET AIS GRAND SUD, en préconisant une solution technique qui ne tenait pas suffisamment compte de la fragilité des sols et en n'alertant pas le maître d'œuvre sur celle-ci, a également commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité, quand bien même elle aurait dû procéder ensuite à des études complémentaires.
S'agissant du bureau de contrôle VERITAS, il avait effectivement alerté sur la nécessité de faire vérifier la contrainte du sol et les déformations sous cette contrainte puis sur le fait que les essais rendaient compte d'un compactage du sol insuffisant. Cependant sa mission ne s'arrêtait pas au contrôle des documents de conception et d'exécution mais il devait effectuer un contrôle des ouvrages durant la totalité du chantier et procéder à des examens avant réception. Alors qu'il avait détecté une difficulté concernant la contrainte du sol et un compactage insuffisant, il ne justifie pas qu'il a ensuite effectué un contrôle de la prise en compte de ses propres observations et qu'il s'est ainsi assuré de la solidité des ouvrages et des existants dont il était chargé. Il a ainsi commis un manquement contractuel qui a contribué au dommage.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
La société SECOBAT, ayant réalisé les fondations, tenue à une obligation de résultat et de conseil, ne peut se décharger de toute responsabilité en faisant valoir que seule la conception des fondations est fautive et qu'elle s'est conformée aux préconisations. Professionnelle de la construction, lors de l'exécution des fondations, en prenant en compte la particularité du sol, et alors qu'elle était contractuellement tenue de « vérifier que les fondations envisagées étaient conformes à la nature des sols proposées et des charges et surcharges », elle aurait dû alerter sur l'insuffisante solidité de celles-ci, tel que relevé par l'expert. Elle a ainsi commis un manquement contractuel qui a contribué au dommage.
Eu égard à leurs manquements respectifs, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacun des intervenants sera fixée ainsi :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES 20%
le BET AIS GRAND SUD 50%
le BUREAU VERITAS 10%
l'entreprise SECOBAT 20 %
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, devront leur garantie en application des articles L. 241-1 du code des assurances.
L'expert a évalué en septembre 2019 le coût de la réparation des fondations du bâtiment A à la somme de 128 420 € HT auxquelles il faut ajouter les travaux de reprise des fissures pour un montant de 19 593,78€ HT puis les travaux de reprise des embellissements après intervention sur les fondations pour un montant de 32 943,24 € HT, soit un montant total de 180 957,02 € HT et 199 052,72 € TTC.
La SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES sera en conséquence condamnée à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
La SA SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50%, 20% et 10%.
S'agissant des frais de relogement réclamés pour les trois appartements concernés (T2 A01, T3 A02 et T3 A04 situés en rez-de-chaussée), il s'agit d'un préjudice hypothétique et non certain en l'absence de preuve de demandes d'indemnisation par les copropriétaires concernés auprès du SDC et la demande présentée à ce titre par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] sera rejetée.
Sur les désordres de gros œuvre des bâtiments B et C :
En ce qui concerne le bâtiment B, l'expert a constaté des fissures sur la terrasse au niveau de la cuisine de l'appartement B 14 en liaison avec le mur côté voisin (appartement A 02) et indiqué que ces fissures devaient être réparées afin d'éviter la migration d'eau, une fissure au niveau de la terrasse de l'appartement B19, des fissures au niveau de la façade extérieure de l'appartement B20, les deux en relation avec le problème général de fissuration des façades mais d'un niveau moindre. Il a relevé au final une fissuration extérieure des enduits de l'ordre de moins de 1mm, d'une ampleur bien moindre que celle constatée pour le bâtiment A.
En ce qui concerne le bâtiment C, l'expert a constaté des fissures au plafond de l'appartement C25, au niveau de la façade et sous l'acrotère de l'appartement C30, pouvant être traitée par un revêtement d'étanchéité.
Sur les façades extérieures des bâtiments B et C, l'expert a constaté une fissuration bien moins significative que sur le bâtiment A mais néanmoins bien présente en de nombreux points sur les façades.
La cause des fissures relevée par l'expert est la même que celle des fissures du bâtiment A, à savoir le tassement du radier général conséquence d'un mode de conception inapproprié sur des terrains compressibles. Les tassements se sont produits dans la période décennale, ils paraissent stabilisés mais il n'est pas à exclure que des tassements mineurs et limités se produisent en raison de la nature du sous-sol et qu'ils produisent de nouvelles fissures.
L'expert a préconisé la reprise des fissures et la mise en place d'un revêtement souple d'imperméabilisation ou d'une peinture absorbant les mouvements résiduels de la structure.
Il a indiqué que les éléments impactés faisaient corps avec les ouvrages de fondation et que, les fissures étant susceptibles d'évoluer, le désordre continuera et sera évolutif dans le temps si rien n'est fait pour l'endiguer.
Le désordre est apparu postérieurement à la réception.
En conséquence, il s'agit d'un désordre évolutif qui compromet la solidité de l'ouvrage et qui est couvert par la garantie décennale.
En application de l'article 1792 du code civil, le maître d'œuvre, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, en est responsable de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18].
Les causes du désordre étant identiques à celles du désordre concernant les façades du bâtiment A, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, le BET AIS GRAND SUD, le BUREAU VERITAS et l'entreprise SECOBAT ont toutes les quatre commis des fautes qui ont contribué au dommage.
Eu égard à leurs manquements respectifs décrits ci-dessus, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacun des intervenants dans ce désordre sera fixée ainsi :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES 20%
le BET AIS GRAND SUD 50%
le BUREAU VERITAS 10%
l'entreprise SECOBAT 20 %
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SA SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, devront leur garantie en application des articles L. 241-1 du code des assurances.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
L'expert a évalué en septembre 2019 le coût de la réparation des façades du bâtiment B à 14 788, 80 euros HT et celui de la réparation des façades du bâtiment C à 2371,20 euros HT, soit un total de 17 160 euros HT, soit 18 876 euros TTC. La SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES sera en conséquence condamnée à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
La SA SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50%, 20% et 10%.
Sur les désordres de remontées d'humidité :
L'expert judiciaire a constaté dans le bâtiment B, dans l'appartement B11, en sous face, des traces d'humidité qui sont la conséquence d'infiltration et de migration d'eau au travers de la dalle, la présence également d'humidité dans les appartement B14, B15, des refoulements dans le local B 85 et C24, et un plancher gondolé avec une forte humidité dans le local B86, tous au rez de chaussée, avec une accumulation d'eau sous le plancher provenant du ruissellement extérieur des façades conjugué à une altimétrie trop basse. Il a constaté également ces remontées par capillarité dans dans le hall du bâtiment B, partie commune. Il a fait réaliser des investigations qui montrent que les caniveaux extérieurs sont ensablés et inefficaces, qu'aucuns caniveaux de captage des eaux de ruissellement n'a été réalisé à l'entrée du cabinet médical et que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales passant sous le bâtiment est hors d'usage et notamment non raccordé à sa sortie vers un exutoire d'infiltration. En outre, après édification de l'ouvrage, il a été procédé par la commune de [Localité 17] à un réaménagement de la place entourant le bâtiment qui se trouvait à l'origine au-dessus du niveau de celle-ci puis qui s'est retrouvé, suite au réaménagement de la place, au-dessous. Suite à l'une des réunions d'expertise, la mairie de [Localité 17] a fait procéder à un nettoyage des caniveaux. Des investigations ont en outre confirmé l'absence de raccordement en aval du tuyau d'évacuation des eaux pluviales passant sous le bâtiment. Au final, les remontées par capillarité sont la conséquence du niveau de réaménagement de la Place du 11 Novembre, le niveau extérieur étant plus haut que le niveau inférieur, les eaux de la nappe superficielle remontant lors de fortes pluies, l'absence de caniveaux drainant à l'extérieur ne permettant pas de les capter afin qu'elles pénètrent sous le bâtiment, et le non-raccordement de la canalisation des eaux pluviales passant à la jonction entre le bâtiment A et le bâtiment B aggravant le phénomène de remontées capillaires.
Ces désordres n'étaient pas apparents à la réception. L'expert indique qu'ils n'ont cessé d'évoluer, que plusieurs appartements et locaux en rez-de-chaussée présentent des remontées d'humidité qui les rendent difficilement habitables par développement de moisissures et que si rien n'est fait dans un délai rapide de moins de 10 ans, les appartements deviendront inhabitables.
En conséquence, il s'agit d'un désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage et qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination et qui est de nature décennale.
L'expert a précisé que les remontées d'humidité étaient la double conséquence d'une part, du décalage altimétrique entre le niveau extérieur du bâtiment et le niveau intérieur du bâtiment qui s'est retrouvé plus bas suite aux travaux de la municipalité de [Localité 17] aggravé par le mauvais état général des drains posés pour récolter des eaux de ruissellement et, d'autre part, d'une absence de branchement dans le réseau de drainage du réseau des eaux pluviales passant sous le bâtiment B, qui faisait que ce réseau débordait, l'accumulation d'eau qui en résultait ayant concouru également à l'augmentation de la teneur hydrique des terrains sous le bâtiment.
Ainsi le non raccordement des eaux pluviales est l'une des causes du désordre qui a contribué au préjudice. L'expert a indiqué qu'il s'agissait d'un vice de réalisation par l'entreprise qui l'avait posé et qu'une insuffisance dans la surveillance des travaux était également à retenir. Selon lui, la responsabilité de ce défaut de raccordement incombait en partie à la maîtrise d'œuvre pour mauvaise coordination des travaux entre la société SECOBAT qui avait selon le maître d'œuvre la charge de poser ce réseau et la société LIET qui devait le brancher sur son réseau, outre une responsabilité partagée entre ces deux sociétés.
Ce non raccordement fait partie des travaux qui ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES.
En application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, et la SAS Jean-Claude LIET qui a effectué une partie des travaux en sont responsables de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18].
L'expert a indiqué que la réfection du réseau des eaux pluviales, un meilleur captage des eaux extérieures devant le bâtiment B avec pose de caniveau et reprise des étanchéités des pieds de mur, devraient permettre de faire baisser la teneur hydrométrique sous le plancher. Ces travaux conjugués avec la création de peintures intérieures anti moisissures devraient résoudre le problème
Il a chiffré, à la date de septembre 2019, le coût du branchement du réseau d'eaux pluviales à 3942,50 euros HT et la reprise des embellissements liés aux remontées d'humidité, qui sont en partie la conséquence de cette absence de branchement, à 7889,02 HT, soit un total de 11 831,52 euros HT, soit 13 014, 67 euros TTC.
Le coût des travaux d'amélioration du drainage des eaux devant la résidence ne sera pas mis à la charge de la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, dans la mesure où il n'est pas consécutif aux travaux réalisés sous sa maîtrise d'œuvre.
Ainsi, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, et la SAS Jean-Claude LIET seront condamnées in solidum à payer la somme de 13 014, 67 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
S'agissant des responsabilités, le CCTP du lot maçonnerie comporte la réalisation des canalisations pour évacuation sous l'ensemble de la dalle avec raccordement au réseau prévu au lot VRD. Le CCTP du lot gros-œuvre (pièce 11) indique expressément que « les ouvrages du présent lot seront exécutés dans les règles de l’art, et concernent la fourniture, la mise en œuvre des matériaux, les matériel, et tous les accessoires nécessaires à la réalisation complète des travaux ». C'est l'entreprise SECOBAT qui a été chargé des travaux prévus par ce lot.
Le CCTP du lot VRD définit les travaux relatifs à ce lot « voirie réseaux divers » et précise de même que « les ouvrages du présent lot seront exécutés dans les règles de l’art, et concernent la fourniture, la mise en œuvre des matériaux, les matériel, et tous les accessoires nécessaires à la réalisation complète des travaux ». Le lot VRD a été confié à la société LIET.
Les deux sociétés ont donc manqué à leurs obligations et n'ont pas exécuté les travaux conformément aux contrats et aux règles de l'art et ont commis des manquements contractuels qui ont contribué au dommage.
S'agissant du maître d'œuvre, celui-ci avait une mission complète comprenant le suivi et le contrôle des travaux. Cependant la découverte du non raccordement de la canalisation a nécessité que l'expert fasse procéder à un hydrocurage, à des essais de débit et à une inspection vidéo de son état. Il s'agit donc d'un désordre difficile à déceler et il n'apparait pas que le maître d'œuvre ait pu le constater de lui-même avant réception ni que le désordre soit dû à un défaut de conception ou de coordination. En outre le maître d'œuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyens et, s'agissant d'une malfaçon ponctuelle et n'étant pas présent au quotidien sur le chantier, il ne sera retenu contre lui aucun manquement à l'origine de ce dommage.
Eu égard à leurs manquements respectifs décrits ci-dessus, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacun des intervenants dans ce désordre sera fixée ainsi :
l'entreprise SECOBAT 50 %
l'entreprise Jean-Claude LIET 50%
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT et de l'entreprise Jean-Claude LIET, devra sa garantie en application des articles L. 241-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT et de la SAS Jean-Claude LIET, et la SAS Jean-Claude LIET seront condamnées in solidum à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES.
Sur les infiltrations au niveau des balcons :
Concernant le bâtiment A, l'expert a constaté au niveau de la terrasse couverte de l'appartement A01 une infiltration d'eau par la terrasse de l'étage et des fissures horizontales sous balcons mesurées à 1,3 mm, dans l'appartement A02 une infiltration au plafond provenant de la terrasse de l'appartement A08 du dessus, concernant cet appartement A08 la présence d'eau s'accumulant sur le balcon par engorgement de l'évacuation et pénétrant à l'intérieur de l'habitation. Il a conclu qu'au niveau des balcons l'absence d'étanchéité en sous face engendrait des infiltrations au niveau des plafonds des appartements situés au niveau inférieur. Il a indiqué qu'au niveau de certaines terrasses, notamment du rez-de-chaussée et du premier étage des appartements A02, A06 et A08, la réfection des exutoires, la révision des étanchéités et la remise en place correcte des dalles de sol était nécessaire afin d'éviter l'accumulation d'eau sur ces terrasses et qu'en outre un traitement des liaisons par bande d'étanchéités entre murs porteurs et dallages était souhaitable afin d'éviter que les infiltrations migrent vers l'intérieur, comme cela avait été constaté dans certains appartements. Concernant les terrasses ouvertes situées au-dessus de locaux non habitables et sans étanchéité, il a indiqué qu'il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas possibilité de migration d'eau vers le bas ni apparition de désordres et que ces désordres pouvaient être qualifiés de désordres intermédiaires.
Au niveau du bâtiment B, il a constaté dans l'appartement B11 la présence d'infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement B16 située au-dessus, de même dans l'appartement B14 une infiltrations d'humidité provenant de la terrasse du voisin A02 et de celle de l'appartement B19.
Concernant le bâtiment C, il a constaté dans l'appartement C25 une infiltrations par le plafond du balcon provenant de la terrasse de l'étage supérieur de l'appartement C31 et que la terrasse de cet appartement devait être réparée et indiqué qu'il était retrouvé au niveau du bâtiment C le même type de désordres concernant des étanchéités de certains balcons des niveaux supérieurs entraînant des traces d'humidité en sous face des terrasses des appartements inférieurs. Il a ajouté qu'un traitement des liaisons par bande d'étanchéités entre murs porteurs et dallages étaient également souhaitable et que cette réparation aurait pu relever de la garantie décennale dans le cas où cette humidité occasionnerait des désordres structurels au niveau du ferraillage des balcons
L'expert a en outre précisé que s'agissant des balcons au-dessus de surfaces non habitables, la mise en œuvre d'un système d'étanchéité lourde n'était pas obligatoire vis-à-vis des règles du DTU.
Au final il a fait la distinction entre les terrasses traitées avec revêtement d'étanchéité des appartements qui se situent au-dessus de locaux habitables et qui relèvent selon lui de la garantie décennale et les balcons ne se situant pas au-dessus de locaux habitables pour lesquels aucune étanchéité n'était imposée même si elle était conseillée par les règles de l'art, qui relevait selon lui de dommages intermédiaires.
L'ensemble de ces désordres était caché à la réception.
Les désordres concernant les balcons des logements situés au-dessus d'appartements dans lesquels ont été constatées des infiltrations en sous face des plafonds et des terrasses et donc à l'intérieur des appartements, constituent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage et qui, en n'assurant pas l'étanchéité des logements, les rendent impropre à sa destination. Il s'agit donc de désordres de nature décennale.
La SARL ETANCHEITE 2000 fait valoir qu'elle n'aurait pas réalisé ces travaux d'étanchéité. Cependant suivant acte d'engagement en date du 27 janvier 2005, elle s'est vu confier la réalisation du lot étanchéité. Sont également produits des devis pour la réalisation d'étanchéité de « terrasse accessible sur cuisine » et de « terrasse inaccessible ». Il ressort des comptes-rendus de chantier à compter du 2 août 2004 qu'elle y apparaît bien comme titulaire du lot étanchéité. Elle entretient une confusion inutile en prétendant qu'elle a réalisé une étanchéité de terrasses non de balcons mais il convient de souligner que l'expert emploie indifféremment le mot de terrasse ou de balcons quand il évoque ce désordre (notamment page 29 et 66 de l'expertise ) et en outre les seules étanchéités réalisées révélées par l'expertise concernent les terrasse situées au-dessus des appartements. C'est donc bien la SARL ETANCHEITE 2000 qui a réalisé ces travaux.
En conséquence, en application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, et la SARL ETANCHEITE 2000 qui a effectué les travaux sont responsables de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] des désordres affectant les terrasses situées au-dessus des appartements.
L'expert a évalué en septembre 2019 la réparation de ce désordre à la somme de 5603,33 € HT soit 6 163,66 € TTC .
La SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la SARL ETANCHEITE 2000 seront condamnées in solidum à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
L'expert évalue la part de responsabilité de la société SARL ETANCHEITE dans ce désordre à hauteur de 70 à 80 % et celle de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 20 à 30 %, sans donner plus d'explications. Ce désordre concerne une étanchéité qui a été faite mais qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante. En conséquence, eu égard à son obligation de résultat, la SARL ETANCHEITE 2000 a commis une faute dans la réalisation de ces travaux qui a concouru aux dommages.
S'agissant du maître d'œuvre, celui-ci avait une mission complète comprenant le suivi et le contrôle des travaux. Cependant, il n'apparait pas qu'il ait pu constater de lui-même avant réception ce défaut d'étanchéité, ni que celui-ci soit dû à un défaut de conception ou de coordination. En outre le maître d'œuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyens et, s'agissant d'une malfaçon ponctuelle et n'étant pas présent au quotidien sur le chantier, il ne sera retenu contre lui aucune faute à l'origine de ce dommage.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETANCHEITE 2000, devra sa garantie en application des articles L. 241-1 du code des assurances.
Ainsi, la SARL ETANCHEITE 2000 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et à relever intégralement indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et à relever indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation.
S'agissant de l'étanchéité des terrasses ou balcons ne se situant pas au-dessus de locaux habitables, l'expert indique qu'elle n'était pas obligatoire au regard des normes du DTU. Si pour lui ce désordre ne revêt pas une nature décennale, il indique cependant que leur réparation aurait pu relever de la garantie décennale dans le cas où cette humidité occasionnerait des désordres structurels au niveau du ferraillage des balcons, et il produit un article tiré de la revue des professionnels de l'étanchéité qui indique qu'à terme l'étanchéité permet de prévenir par exemple la formation et la chute d'éclats de béton et que l'absence d'étanchéité est considérée dans le cas de fuite comme relevant de la responsabilité décennale. En l'espèce, il est relevé des infiltrations sous les balcons qui donnent à leur tour sur des balcons. Ces infiltrations affectent la solidité des balcons, risquant d'entraîner des chutes de béton et donc sont de nature à présenter un danger tant pour les habitants du dessous que pour ceux du dessus par fragilisation du balcon. En conséquence il s'agit bien d'un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, en créant un danger pour les utilisateurs, le rend impropre à sa destination et donc d'un désordre de nature décennale.
Aucune étanchéité n'ayant été réalisé sur ces ouvrages, aucune entreprise n'est intervenue pour la faire et aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la SARL ETANCHEITE 2000 qui n'avait aucune obligation contractuelle à ce titre. En revanche, en application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES est responsable de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ce désordre.
L'expert a évalué en septembre 2019 la réparation de ce désordre à la somme de 12 046,18 € HT au titre de la reprise des étanchéités, outre 3 217,33 € HT au titre de la reprise des peintures de sous-faces de balcon, soit la somme de 15 263,51 € HT et soit 16 789,86 € TTC.
Ainsi, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
Sur les désordres d'ouvrages planchers :
L'expert judiciaire a constaté que dans les appartements D44 et D45 du bâtiment D, le plancher était affaissé et en pente. Il a indiqué que le plancher n'était pas de niveau, rendant le logement difficilement utilisable en l'état, que cela n'était pas apparent à la réception et que le désordre relevait d'une garantie décennale. Il s'agit d'un dommage qui affecte l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, et rend les appartements impropres à leur destination et donc d'un désordre de nature décennale.
En application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES est responsable de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ce désordre.
L'expert judiciaire a évalué en septembre 2019 la réparation de ce désordre à la somme de 21 543, 15 euros HT, soit 23 697,42 euros TTC en septembre 2019.
Ainsi, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
L'expert indique que ce désordre relève d'une malfaçon de pose par l'entreprise en charge de la réalisation des travaux et relève aussi une insuffisance dans la direction des travaux.
Il ressort des plans planchers produis concernant les bâtiments A, B et C que les planchers ont été confiés à la société SECOBAT. Les plans planchers du bâtiment D ne sont pas produits. Le CCTP du lot gros œuvre (en réalité maçonnerie) dont il est établi par les procès-verbaux des réunions de chantier qu'il a été confié à la société SECOBAT, comporte la réalisation des « planchers étage ». Or les appartements concernés par le désordre du plancher se situent au premier étage du bâtiment D. En conséquence, c'est bien la société SECOBAT qui les a réalisés et a commis une faute ayant participé au dommage.
S'agissant du maître d'œuvre, celui-ci avait une mission complète comprenant le suivi et le contrôle des travaux. Ce défaut, s'il est apparu au maître d'ouvrage postérieurement à la réception seulement à l'usage des appartements, il n'en est pas de même relativement au maître d'œuvre d'exécution qui aurait dû de lui-même relever le défaut de niveau des planchers et y faire remédier et qui a ainsi commis une faute dans la surveillance du chantier.
Eu égard à leurs manquements respectifs décrits ci-dessus, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacun des intervenants dans ce désordre sera fixée ainsi :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES 20%
la SARL SECOBAT 80 %
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, sera condamnée à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur de 80%.
Au final, le montant total des sommes accordées au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] sera ainsi de 277 594, 33 euros TTC
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des responsables dans le dommage total s'établit à :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
Sur les frais de maîtrise d'œuvre
L'ensemble des désordres retenus a été qualifié de décennaux. Il n'y a donc pas lieu de distinguer des frais de maîtrise d'œuvre pour des désordres décennaux ou non.
La maîtrise d'œuvre a été évaluée de manière globale par l'expert pour les différents désordres repris ci-dessus sur une base d'un montant de 8% des travaux. Il y a lieu de retenir ce pourcentage et de fixer le montant des frais de maîtrise d'œuvre à la somme de 22 207,54 euros TTC ( 8% de 277 594, 33 euros ).
Les désordres étant de nature décennale, en application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES en est responsable de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18]. La SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET ont également contribué au préjudice. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des responsables dans le dommage étant de :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
sur le fondement des article 1231-1 et 1240 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, et en fonction des demandes,
il convient de condamner la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, 8%, 2, 5% et 2,5%.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation en sa qualité d’assureur.
Sur les honoraires de Syndic et les frais de mesures conservatoires
Le Syndicat des Copropriétaires justifie factures à l'appui avoir exposé des frais consistant en 2 068 euros TTC d'honoraires de Syndic outre 8 998,20 euros TTC de mesures conservatoires. Il s'agit de frais exposés en lien direct avec le préjudice lié aux désordres et il lui en sera accordé réparation.
Les désordres étant de nature décennale, en application de l'article 1792 du code civil, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES en est responsable de plein droit vis à vis du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18]. La SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET ont également contribué au préjudice. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à payer ces sommes au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18].
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans le dommage total a été fixée à :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
Il convient de condamner la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, 8%, 2, 5% et 2,5%.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation en sa qualité d’assureur.
Sur les préjudices collectifs :
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir qu'il existe du fait des désordres un préjudice collectif tant esthétique que de jouissance conséquent qui peut être arbitrée à une somme globale de 51 000 €, représentant « à peine 3 400 € par année de préjudices passés, soit 100 € par copropriétaire et par an ». Cependant, la simple vue des fissures et infiltrations ne constitue pas un préjudice de jouissance et en outre, il n'est pas démontré que de manière collective, l'ensemble des co propriétaires a été affecté dans la jouissance de l'immeuble par les désordres et la demande présentée à ce titre par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] sera rejetée.
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir en outre qu'au titre de la durée des travaux à venir, de l'ordre de 1 à 3 mois pour chaque désordre et d'un an pour l'ensemble des travaux, les co-propriétaires vont subir un préjudice de jouissance. Cependant , il n'est pas établi que ces travaux sont susceptibles d'impacter l'ensemble des co-propriétaires ni ceux-ci de manière égale et il convient de débouter également le Syndicat des Copropriétaires de cette demande.
Sur les franchises :
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) sera autorisée à opposer sa franchise à tous, ainsi que ses plafonds de garantie prévus au contrat, par application des articles L. 242-1 et L. 243-9 du code des assurances.
La SMABTP sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
En qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
En qualité d’assureur de ETANCHEITE 2000, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, par application des articles L. 242-1 et L. 243-9 du code des assurances et il n'y a en conséquence pas lieu de condamner la société ETANCHEITE 2000 à la rembourser.
En qualité d’assureur de la SAS JC LIET, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer ses franchises contractuelles à tous, par application des articles L. 242-1 et L. 243-9 du code des assurances.
Sur les demandes annexes :
Il sera fait masse des dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, et la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MAF seront condamnés à en en supporter 23% de la charge in solidum, la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS AIS GRAND SUD 39 %, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT 25%, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum 2,5% , et la SAS Jean-Claude LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS Jean-Claude LIET in solidum 2,5%.
Au titre de l'équité, la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans le dommage total a été fixée à :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
Il convient de condamner la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en ses qualités d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum , la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, , 8%, 2, 5% et 2,5%.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation en sa qualité d’assureur.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étend pas incompatible avec la nature de l'affaire, ni de la subordonner à la constitution d'une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal , statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de la SMABTP tendant à voir condamner la SAS Jean-Claude LIET à la relever indemne de condamnations.
DECLARE irrecevable la demande de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tendant à voir condamner la SAS Jean-Claude LIET à la relever indemne de condamnations.
DECLARE irrecevable la demande de la SARL ETANCHEITE 2000 tendant à voir condamner la SAS Jean-Claude LIET à la relever indemne de condamnations.
DECLARE irrecevable la demande d'AXA FRANCE IARD tendant à voir condamner la SAS Jean-Claude LIET à lui rembourser une franchise.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représentée par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 199 052,72 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant le gros œuvre du bâtiment A.
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance de ce désordre :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES 20%
la SAS AIS GRAND SUD 50%
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS 10%
la SARL SECOBAT 20 %
CONDAMNE la SA SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50%, 20% et 10%.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représentée par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 18 876 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation des désordres de gros œuvre des bâtiments B et C
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance de ce désordre :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES 20%
la SAS AIS GRAND SUD 50%
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS 10%
la SARL SECOBAT 20 %
CONDAMNE la SA SMABTP, assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50%, 20% et 10%.
CONDAMNE in solidum la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la SAS Jean-Claude LIET à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représentée par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 13 014, 67 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], somme indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre de remontées d'humidité.
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance de ce désordre :
50 % pour la SARL SECOBAT
50% pour la SAS Jean-Claude LIET
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT et de la SAS Jean-Claude LIET, et la SAS Jean-Claude LIET à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum à payer 6 163, 66 € TTC au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES , somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation des désordres des balcons au dessus des appartements
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
CONDAMNE la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et à relever intégralement indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES, la somme de 16 789,86 € TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation des désordres des balcons ne se situant pas au-dessus de locaux habitables.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 23 697,42 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre des ouvrages planchers.
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance de ce désordre :
20% pour la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES
80 % pour la SARL SECOBAT
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, à garantir et relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur de 80%.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 22 207,54 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 1er octobre 2019 et la date du présent jugement, en réparation des frais de maîtrise d'œuvre.
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance des désordres :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
CONDAMNE la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD, prise en ses qualités d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, 8%, 2, 5% et 2,5%.
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSRG
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 2 068 euros TTC en réparation des honoraires de Syndic outre 8 998,20 euros TTC en réparation du coût des mesures conservatoires.
DIT que les responsabilités sont réparties comme suit dans la survenance des désordres :
la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES : 23%
le BET AIS GRAND SUD : 39%
la SARL SECOBAT : 25 %
le BUREAU VERITAS : 8%
la SAS Jean-Claude LIET : 2, 5 %
la SARL ETANCHEITE 2000 : 2, 5%
CONDAMNE la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemnes la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, 8%, 2, 5% et 2,5%.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle
AUTORISE la SA SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SECOBAT, à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETANCHEITE 2000, à opposer à tous sa franchise contractuelle.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS JC LIET, à opposer à tous ses franchises contractuelles.
CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS Jean-Claude LIET in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AIS GRAND SUD, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS JEAN CLAUDE LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS JEAN CLAUDE LIET in solidum, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de de la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M) in solidum avec cette dernière, à garantir et à relever indemne la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES de cette condamnation à hauteur respectivement de 39%, 25%, 8%, 2, 5% et 2,5%.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SARL ETANCHEITE 2000 de cette condamnation.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] représentée par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES du surplus de ces demandes.
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
FAIT masse des dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, et CONDAMNE la SARLU JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la MAF à en en supporter 23% de la charge in solidum, la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS AIS GRAND SUD 39 %, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SECOBAT 25%, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 in solidum 2,5% , et la SAS Jean-Claude LIET et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS Jean-Claude LIET in solidum 2,5%.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et RAPPELLE qu'elle est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,