Texte intégral
N° RG 22/03410 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-21.532
COUR DE CASSATION DE PARIS du 18 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPHA COMMODITIES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Raphaël NACCACH de l'AARPI WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. AGENCE MARITIME [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
M. [X] a été entendu en son rapport.
A l'audience publique du 21 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023 puis prorogée au 17 mai 2023 puis au 25 mai puis à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par M. Guyot, Greffier lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Alpha Commodities, société de droit suisse, a importé 71 640 tonnes de sel de déneigement australien qu'elle a fait entreposer dans l'enceinte du port de [Localité 4] en août 2011.
Le 24 octobre 2011 puis le 1er janvier 2014, la société Alpha Commodities a conclu avec la société BLP [Localité 4] SN [Localité 4] Maritime devenue la SAS Bolloré Ports [Localité 4] puis désormais la SAS Agence Maritime [Localité 4], un contrat d'entreposage sous douane.
Une autorisation d'occupation temporaire (AOT) a été concomitamment signée entre la société Bolloré et la SAS Port de [Localité 4] le 21 septembre 2011 et ultérieurement renouvelée jusqu'au 30 juin 2015 par avenants conclus entre la société Bolloré et SPEC SAS venant aux droits de port de [Localité 4] SAS.
Des pertes de plusieurs tonnes ont été constatées lorsque la SARL Alpha Commodities a souhaité procéder à la vente de 25 000 tonnes de sel.
La société Alpha Commodities refusant de régler des frais de manutention réclamés par la société Agence Maritime [Localité 4], cette dernière a obtenu deux autorisations les 13 octobre 2015 et 20 mai 2016 de procéder à la saisie conservatoire du sel entreposé et les saisies ont été diligentées « entre les mains » de la SPEC (Port de [Localité 4]).
Par actes d'huissier des 8 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 23 juin 2016 joints le 30 septembre 2016 par la juridiction saisie, la société Bolloré Ports [Localité 4] a fait assigner la société Alpha Commodities devant le tribunal de commerce de [Localité 4] en paiement de la somme de 113 690,46 € au titre de 5 factures de manutention du sel impayées, de la somme de 454 807 € au titre des droits de douane et des taxes et en validation des saisies conservatoires du sel réalisées en exécution des ordonnances du président du tribunal de commerce de [Localité 4] du 13 octobre 2015 et du 20 mai 2016, demandant en outre que la société Alpha Commodities soit déclarée redevable des redevances dues à SPEC SAS pour l'occupation du terre-plein sur lequel le sel est stocké.
Désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer la quantité de sel manquante par ordonnance de référé du 1er décembre 2015 du président du tribunal de commerce de [Localité 4], M. [F] a déposé son rapport le 9 novembre 2016.
Par jugement du 10 mars 2017 le tribunal de commerce de [Localité 4] a :
- Dit que la société Bolloré Ports [Localité 4] n'avait jamais eu la garde du stock de sel et ne pouvait être reconnue responsable des pertes affectant ce stock ;
- condamné la société Alpha Commodities à payer à la société Bolloré Ports [Localité 4] la somme de 113 690,46 € outre les pénalités de retard et les intérêts au taux de 14 % à compter du 9 mai 2015 et le forfait de recouvrement de 40 € par facture,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que la société Alpha Commodities est redevable de la société SPEC à hauteur de la somme de 130 186,52 € au titre des factures de la SPEC restant dues à compter du 30 juin 2015, au sujet du stock de sel entreposé sur le terre-plein des Flamands,
- dit que la société Alpha Commodities devra garantir les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société BPC à l'issue du contentieux douanier initié par la société BPC relativement aux droits de douane et de TVA concernant le stock de sel entreposé sur le terre-plein des Flamands,
- ordonné la conversion des saisies-conservatoires pratiquées en saisie-vente afin de couvrir les sommes mises à la charge de la société Alpha Commodities par le jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sous réserve que la société BPC constitue une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
- débouté la société Alpha Commodities de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société Bolloré Ports [Localité 4] de sa demande au titre de la résistance abusive de la société Alpha Commodities,
- condamné la société Alpha Commodities à payer à la société Bolloré Ports [Localité 4] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de traduction et de signification de la saisie-conservatoire et ceux de l'instance.
La société Alpha Commodities a relevé appel de cette décision le 27 mars 2017.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d'appel de Caen a :
- Déclaré les demandes de la société Alpha Commodities recevables,
- Infirmé le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de commerce de [Localité 4] à l'exception de ses dispositions déboutant la société Alpha Commodities de sa demande en paiement de la somme de 956 000 € à titre de dommages et intérêts et la SAS Bolloré ports [Localité 4] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive qui sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
- Débouté la SAS Bolloré ports [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 113 690,46 € sauf à parfaire outre les pénalités de retard, les intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 9 mai 2015 et le forfait de recouvrement de 40€ par facture et de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Dit que la SAS Bolloré ports [Localité 4] est personnellement débitrice de la dette douanière et fiscale d'un montant de 413 634 € réclamée par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Caen au titre des droits de douane et de la TVA dus pour l'importation du sel arrivé le 27 août 2011 et ayant bénéficié d'une autorisation d'entrepôt sous douane du 9 décembre 2011 au 8 février 2016,
- En conséquence débouté la SAS Bolloré ports [Localité 4] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Alpha Commodities à lui payer la somme de
454 807 € au titre des droits de douane et des taxes ou à la garantir de ce montant dans l'attente de l'issue du contentieux douanier initié par la SAS BPC, le jugement déféré étant réformé en conséquence,
- Dit que la société Alpha Commodities est redevable de la somme de 18.768 € au titre des redevances facturées pour l'occupation du terre-plein des flamands par la SAS SPEC pour la période du 1er juillet 2015 au 19 octobre 2015,
- Condamné en tant que de besoin la société Alpha Commodities à garantir la SAS BPC de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées par la SAS SPEC au titre de cette période dans la limite de cette somme,
- Dit que la SAS Bolloré ports [Localité 4] est seule débitrice du coût de l'occupation du terre-plein des Flamands et des sommes éventuellement réclamées à ce titre par la SAS SPEC à compter du 19 octobre 2015,
- Débouté la SAS Bolloré ports [Localité 4] du surplus de ses demandes au titre des redevances dues à la SAS SPEC,
- Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des stocks de sel pratiquées le 19 octobre 2015 et le 26 mai 2016 à la requête de la SAS Bolloré ports [Localité 4],
- Débouté la société Alpha Commodities de sa demande en paiement par la SAS BPC de la somme de 564 167 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SAS Bolloré ports [Localité 4] aux dépens de première instance qui incluront le coût de l'expertise de monsieur [F] (15 622,66 €) et aux dépens de la procédure d'appel que maître Pajeot sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
- Condamné la SAS Bolloré ports [Localité 4] à payer à la société Alpha Commodities la somme de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Débouté la SAS Bolloré ports [Localité 4] de sa demande fondée sur ce texte.
La société Alpha Commodities a formé un pourvoi et par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de la société Alpha Commodities en paiement de la somme de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen et a renvoyé devant la cour d'appel de Rouen aux motifs suivants :
« 6. La société Alpha fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société BPC à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur la vente manquée de 25 000 tonnes de sel en vrac dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
8. Pour rejeter la demande en paiement de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte subie du fait de l'absence de réalisation de la vente, l'arrêt, après avoir retenu que seule l'erreur commise par la société BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible a fait échouer la transaction commerciale, relève que pour évaluer sa demande la société Alpha se fonde sur le prix de vente prévu dans les accords avec son client américain mais qu'elle ne produit aucune pièce probante attestant d'un prix à 58,50 euros la tonne.
Il retient ensuite que la société Alpha, qui ne peut en tout état de cause prétendre qu'à la perte de marge escomptée sur la vente projetée, ne démontre pas plus que les charges de fret et de chargement seraient les seules charges déductibles de ce prix.
Il en déduit que la société Alpha ne prouve pas que le préjudice subi du fait de la vente manquée en février 2015 s'élèverait à la somme réclamée.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le principe d'un préjudice résultant de l'échec de la vente, qu'elle déclarait imputable à la faute exclusive de la société BPC, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. »
Par déclaration du 18 octobre 2022, la SARL Alpha Commodities a saisi la cour de renvoi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Alpha Commodities qui demande à la cour de :
Vu notamment les articles 5, 9, 122, 500, 564, 566, 624 et 700 du code de procédure civile, L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 4, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 18 juin 2022,
Il est demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal de Commerce de [Localité 4] rendu le 10 mars 2017 et statuant à nouveau, condamner la société Agence Maritime [Localité 4] à payer à la société Alpha Commodities, les sommes suivantes :
- En réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente à Apalachees Marine de 25.000 tonnes de sel en vrac, la somme de 943 750€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance, soit le 10 mars 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- En réparation du préjudice résultant de la dégradation du sel récupéré après la mainlevée de la saisie et du fait de la saisie, la somme de 1 121.000€, dont 97 000€ au titre des frais de déconditionnement du sel en sac, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions
- Au titre des frais de justice non compris dans les dépens, 25.000€
- Aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de SELARL Lexavoue Normandie.
Vu les conclusions du 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Agence Maritime [Localité 4] qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Sur l'évaluation du préjudice né de l'échec de la transaction commerciale :
- Juger qu'aucune responsabilité de la société Agence Maritime [Localité 4] n'a été retenue au titre de la diminution du stock de sel par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 13 juin 2019 portant le numéro de rôle 17/03689
- Juger que la société Alpha Commodities ne justifie pas de la perte de marge escomptée de la vente non réalisée en février 2015
- Juger que le taux de marge moyen du secteur d'activité de la société Alpha Commodities s'élève à 3,7% du chiffres d'affaires
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alpha Commodities de toutes ses demandes, conclusions et fins, à tout le moins, limiter toute condamnation de la société Agence Maritime [Localité 4] à un montant qui ne saurait excéder la somme de 31 407,61 euros, à défaut la somme de 53 650 euros ;
Sur la demande nouvelle au titre du préjudice né de la saisie conservatoire :
Vu les articles 623 et suivants du code de procédure civile
- Déclarer Irrecevable la société Alpha Commodities en sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la saisie conservatoire
- Juger qu'aucune responsabilité de la société Agence Maritime [Localité 4] n'a été retenue au titre de la diminution du stock de sel par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 13 juin 2019 portant le numéro de rôle 17/03689
- Juger que la société Alpha Commodities ne justifie d'aucun préjudice, qui serait imputable la saisie-conservatoire réalisée par la société Agence Maritime [Localité 4] ;
En conséquence,
- Débouter la société Alpha Commodities de sa demande nouvelle formulée au titre du prétendu préjudice né de la saisie-conservatoire
- A titre subsidiaire, limiter toute condamnation de la société Agence Maritime [Localité 4] à un montant qui ne saurait excéder la somme de 24.309 €
En tout état de cause
Condamner la société Alpha Commodities à verser à la société Agence Maritime [Localité 4] la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dévolution du litige à la cour de renvoi :
Moyen des parties :
La société Alpha Commodities soutient que :
- la décision de la cour d'appel de Caen qui a constaté la faute de la société Agence Maritime [Localité 4] et reconnu le préjudice qui en est résulté est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- le renvoi devant la cour d'appel de Rouen n'a d'objet que la détermination du préjudice de la société Alpha Commodities qui ne peut être réduit à la seule perte de marge brute sans tenir compte du prix d'achat du sel dès lors que la marchandise a été perdue ;
La société Agence Maritime [Localité 4] soutient que :
- compte tenu des effets de la cassation partielle, le litige devant la cour de renvoi est limité à l'évaluation du préjudice résultant de la seule perte de marge brute à la suite de l'échec de la vente de 25 000 tonnes de sel en vrac prévue en 2015 ce qui résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a autorité de la chose jugée sur ce point et ce qui résulte du moyen soutenu par la société Alpha Commodities elle-même devant la Cour de cassation.
- la société Agence Maritime [Localité 4] n'a commis qu'une erreur comptable selon l'arrêt de la cour d'appel de Caen et il ne lui a pas été imputé la perte de la marchandise ; ces points sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;
Réponse de la cour :
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision judiciaire et a été tranché dans son dispositif.
Il n'existe dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen aucune disposition constatant une faute de la société Agence Maritime [Localité 4] ni affirmant que le seul préjudice indemnisable de la société Alpha Commodities consiste en la perte de marge sur la vente escomptée.
Il s'ensuit que la présente cour est valablement saisie des demandes formées par la société Alpha Commodities portant sur l'existence d'une faute autre que comptable qu'elle impute à la société Agence Maritime [Localité 4] ainsi que sur l'indemnisation du préjudice qu'elle déclare avoir subi incluant la perte de sa marchandise et non seulement la perte de marge brute à la suite de l'échec de la vente à la société Apalachees Marine.
Sur l'abandon de la vente de 25 000 tonnes de sel à la société Apalachees Marine :
Moyens des parties :
La société Alpha Commodities soutient que :
- la société Agence Maritime [Localité 4] étant chargée de la mise en entrepôt sous douane du sel acquis par la société Alpha Commodities, elle a initialement adopté la quantité de 71 640 tonnes pour la déclarer en douanes ; elle n'a pas hésité à facturer ses services en la faisant ressortir et peu importe qu'elle affirme désormais que cette quantité était théorique ; en outre, cette quantité est couverte par l'autorité de la chose jugée ;
- la société Agence Maritime [Localité 4] était gardienne du sel et garante de sa conservation vis à vis de la société Alpha Commodities mais également des douanes à qui elle devait fournir une comptabilité matière mensuelle ;
- outre l'entreposage sous douane, la société Agence Maritime [Localité 4] était chargée du brouettage et du chargement du sel ;
- une commande de 25 000 tonnes de sel ayant été passée par la société Apalachees Marine, la société Alpha Commodities, à qui la société Agence Maritime [Localité 4] avait indiqué fin janvier 2015 qu'il restait en dépôt 40 102 tonnes de sel dont 27 000 tonnes en vrac et le reste en sacs, a chargé la société Agence Maritime [Localité 4] des opérations de brouettage du sel et c'est à cette occasion que cette dernière l'a avisée de ce qu'il manquait 10 000 tonnes de sel de sorte que la commande n'a pu être honorée ;
- la société Alpha Commodities est en droit de réclamer le préjudice résultant de la perte de la marchandise dès lors que la société Agence Maritime [Localité 4] était tenue en qualité de dépositaire de la restituer en nature à la fin du contrat ;
- il appartenait à la société Agence Maritime [Localité 4] de protéger la marchandise quitte à solliciter un avenant au contrat prévoyant des mesures de protection supplémentaires entraînant un supplément de prix, ce qu'elle n'a pas fait;
- la société Alpha Commodities a droit à l'indemnisation de la vente avortée portant sur 25 000 tonnes de sel qui avaient été acquis à 23 euros la tonne,
- l'étude versée aux débats par la société Agence Maritime [Localité 4] porte sur des entreprises françaises qui sont essentiellement des centrales d'achat agissant en qualité d'intermédiaire ce que n'est pas la société Alpha Commodities ;
La société Agence Maritime [Localité 4] soutient que :
- la protection de la marchandise relève exclusivement de son propriétaire ; la société Alpha Commodities n'a jamais sollicité aucune prestation de bâchage ou d'emballage du sel et elle n'avait pas souhaité souscrire de telles prestations auprès d'une entreprise CTV qui était intervenue antérieurement ;
- le contrat d'entreposage a porté sur une marchandise stockée en plein air sur une zone concédée par le Port de [Localité 4] directement choisie par la SARL Alpha Commodities avec le Port ;
- aucune pesée n'a été opérée initialement et la mention théorique que la marchandise pesait 71 640 tonnes a été reprise à partir des documents de transport ;
- l'expert a conclu que la perte de sel en vrac devait être estimée à 14 778 tonnes au titre de phénomènes naturels, le stock de sel restant étant de 10 302 tonnes le 24 février 2016, le stock de sel en sac étant impossible à déterminer sans investigations coûteuses ;
- la société Agence Maritime [Localité 4] a rendu les marchandises comme elles lui avaient été confiées, non protégées ;
- le préjudice indemnisable de la société Alpha Commodities est distinct de la perte de marchandise du fait des seules intempéries qu'elle ne lui a jamais réclamée et qui serait prescrite ;
- le dépositaire ne répond pas des pertes qui ne sont pas survenues de son fait, ce qui est le cas en l'espèce, le sel ayant partiellement disparu à la suite d'intempéries alors que la situation dans laquelle était stockée la marchandise existait préalablement à l'intervention de la société Agence Maritime [Localité 4] tenue d'une simple obligation de moyens ;
- le prix d'acquisition des marchandises doit être déduit du prix de la vente projetée qui a échoué et la société Alpha Commodities doit justifier du coût du fret et de ceux supportés à destination, d'approche, de transport, administratifs et d'entreposage qui peuvent raisonnablement être évalués à 1 068 335 euros en tenant compte de l'existence de ces mêmes frais à l'import en 2011 ;
- la marge brute doit s'établir à 381 665 euros dont à déduire le prix d'achat ;
- c'est la seule carence de la société Alpha Commodities dans la justification des divers éléments chiffrés (aucun élément comptable, aucune certification d'un commissaire aux comptes) qui amène la société Agence Maritime [Localité 4] à proposer un calcul estimatif ;
- d'après une étude INSEE versée aux débats, le taux de marge brute de ce secteur est de 3,7% du chiffre d'affaires ; le produit de la vente escompté par la société Alpha Commodities étant de 1 450 000 euros, la marge brute aurait été de 53 650 euros sur la vente considérée ;
- l'analyse de la pièce adverse n° 12 révèle que la perte de marge est de 31 407,61 euros en tenant compte de tous les frais exposés par la société Alpha Commodities ;
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité de la société Agence Maritime de [Localité 4] :
Il résulte des dispositions de l'article 1915 du code civil que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L'article 1927 du même code dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ;
L'article suivant dispose que : « La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur'2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; »
Il résulte des dispositions de l'article 1933 du code civil que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Le 24 octobre 2011 la SARL Alpha Commodities et la société Bolloré Ports [Localité 4], devenue depuis Agence Maritime [Localité 4] ont conclu un contrat d'entreposage de sel sous douane. La société Agence Maritime de [Localité 4] produit aux débats une traduction libre de ce contrat, dont le contenu n'est pas contesté.
Il ressort de l'article 1er de ce contrat que son objet était l'entreposage de sel ainsi que l'obtention du statut de l'entrepôt sous douane pour cette marchandise.
La rémunération de la société BLP [Localité 4] a été fixée au titre de :
a) l'entreposage sous douane
b) l'exécution des formalités douanières
c) l'entreposage.
Il est constant que le statut d'entrepôt sous douane a été obtenu pour la marchandise considérée, que la société Bolloré Ports [Localité 4] a déclaré faire entreposer sous douane 71 640 tonnes de sel telles qu'il résultait des documents de transport afférents à cette marchandise et que la société Agence Maritime [Localité 4] était tenue de tenir une « comptabilité matières » permettant tant à l'administration des douanes qu'à la société Alpha Commodities de déterminer quelles quantités de sel se trouvaient entreposées.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] le 9 novembre 2016 que :
- La quantité de sel acquise par la société Alpha Commodities qui a été déchargée en provenance d'Australie sur le Port de [Localité 4] n'a pas été pesée lors du déchargement, rien ne démontre qu'elle était alors de 71 640 tonnes dès lors que tout transfert et toute manutention de sel entraînent nécessairement des pertes liées à des phénomènes physiques telles que la nature hygroscopique du sel, la condensation ou le défaut d'étanchéité des bennes et que ces pertes dénommées « freintes de route » sont évaluées en moyenne à 0,2%, soit 143 tonnes en l'espèce ;
- L'expert a évalué la quantité de sel en vrac au 26 février à 10 302 tonnes et il a indiqué que ce sel en vrac avait fait l'objet de deux cubatures aux mois de mars 2015 et février 2016. Alors qu'aucun enlèvement de sel n'était survenu et que la marchandise était stockée sans protection particulière, l'expert a calculé que du fait des phénomènes exclusivement physiques (aléas climatiques, absorption par le sol, perte par saturation), il était survenu une perte de 1181 tonnes sur la période comprise entre mars 2015 et février 2016, l'expert ayant totalement exclu qu'un vol de marchandise ait pu se produire ;
- L'expert a évalué à 15 959 tonnes la quantité totale de sel en vrac perdue à partir des quantités initialement entreposées en août 2011, à la suite de phénomènes naturels ;
- L'expert a constaté que les sacs contenant du sel étaient en décomposition, avec écoulement de produit, certains sacs se perçant « à la simple pression du doigt » ou étant perforés par les oiseaux, les sacs se trouvant en milieu de palettes étaient « en coulage », certaines palettes étant cassées.
- L'expert n'a pas recherché quelle était la quantité de sel en sac.
Le contrat conclu entre les parties est un dépôt salarié au sens de l'article 1928 du code civil et lorsque la chose ne peut être restituée dans sa quantité initiale, l'impossibilité de restitution par le dépositaire fait supposer un manquement à l'obligation de garde pesant sur ce dernier. Le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de moyens. Il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.
Il résulte du rapport d'expertise que les pertes de sel considérées ne sont imputables qu'à des phénomènes climatiques ou physiques eu égard aux conditions de stockage de la marchandise.
Antérieurement au contrat avec la société Agence Maritime [Localité 4], la société Alpha Commodities avait obtenu d'une société CTV, qui initialement devait assurer l'entreposage du sel, la protection de la marchandise moyennant un surcoût de 125 000 euros. Ce contrat n'a pu être exécuté et la société Alpha Commodities s'est tournée vers la SAS Agence Maritime [Localité 4]. La SARL Alpha Commodities, ne justifie pas d'avoir demandé à la SAS Agence Maritime [Localité 4] de protéger la marchandise et, à cet égard, le contrat du 24 octobre 2011 puis du 1er janvier 2014 ne mettent à la charge de cette dernière aucune obligation particulière de protection du sel entreposé.
Il est démontré par le rapport d'expertise que les pertes de marchandise ne sont pas du fait de la SAS Agence Maritime [Localité 4] et résultent de phénomènes physiques.
La SARL Alpha Commodities qui se présente comme « une société de négoce spécialisée dans le commerce de sel » (page 3 de ses écritures) ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, que les conditions de stockage de sa marchandise à ciel ouvert, qu'elle soit en vrac ou en sacs, étaient de nature à entraîner une déperdition importante. Il lui appartenait dès lors, de demander à la SAS Agence Maritime [Localité 4] de procéder à l'entreposage de la marchandise dans des conditions permettant une réduction de ses pertes matérielles.
L'entreposage à ciel ouvert a été décidé par contrat d'un commun accord. La société Alpha Commodities étant professionnelle du négoce du sel, la SAS Agence Maritime [Localité 4] n'était débitrice d'aucune obligation de conseil à son égard sur les conditions de stockage.
Il résulte de ce qui précède que la société Agence Maritime de [Localité 4], qui contrairement à son cocontractant n'est pas une spécialiste du sel, a apporté à la marchandise des soins conformes à ceux que la société Alpha Commodities lui avait commandés, et n'en a pas pris de moindres soin que si la chose lui avait appartenu. Il en résulte que la société Alpha Commodities ne peut lui réclamer l'indemnisation du préjudice que lui ont causé ces pertes matérielles.
En revanche, la société Agence Maritime [Localité 4] étant tenue de contrôler le stock de sel et d'établir une « comptabilité matières » afin de se conformer aux formalités douanières exigées par le statut d'entrepôt sous douane, elle devait justifier en toutes circonstances de la quantité de sel placé sous douane.
Il ressort des courriers électroniques échangés par les parties que :
- le 26 janvier 2015 la société Agence Maritime [Localité 4] a informé la société Alpha Commodities que le stock restant du sel sous douane s'élevait à 40 102 tonnes (pièce n° 3 de la société Alpha Commodities) et a annexé à son courrier un tableau des entrées et sorties de marchandise confirmant cette information,
- le 13 février 2015 la société Alpha Commodities a demandé à la société Agence Maritime [Localité 4] d'assurer le chargement de 25 000 tonnes de sel à bord d'un cargo à [Localité 4] (pièce n° 10 de la société Alpha Commodities), ce sel étant destiné à être vendu à une société américaine, Apalachees, au prix de 65 $ la tonne, soit 1 625 000 $.
- le 16 février 2015 la société Agence Maritime [Localité 4] a écrit à la société Alpha Commodities qu'après avoir transféré entre 12 000 à 13 000 tonnes de sel, il n'y avait plus aucun sel à transférer,
La différence entre les quantités qui ont été indiquées à la société Alpha Commodities et celles qui ont été effectivement transférées par la société Agence Maritime [Localité 4] va du simple au double.
Il résulte de ces échanges que la société Agence Maritime de [Localité 4] n'a pas établi une comptabilité matière fidèle à la réalité du stock et engagé sa responsabilité envers la société Alpha Commodities. Elle doit réparer l'entier préjudice qui résulte de cette défaillance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Alpha Commodities de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur le préjudice de la société Alpha Commodities :
Il est constant entre les parties que la vente devant être réalisée avec la société Apalachees ne s'est pas faite eu égard à l'insuffisance du stock de sel subsistant de 13 000 tonnes alors que, d'après la comptabilité matières tenue par la société Agence Maritime [Localité 4], le stock était d'un peu plus de 40 000 tonnes le 26 janvier 2015.
Si elle avait su qu'elle ne disposait que de 12 à 13 000 tonnes de sel, la société Alpha Commodities n'aurait pas accepté la commande de 25 000 tonnes de son client américain et seule la défaillance de la société Agence Maritime [Localité 4] dans l'évaluation du stock de sel disponible a fait échouer la transaction commerciale.
La société Alpha Commodities produit aux débats la commande de la société Apalachee Marine de 27 000 tonnes de sel au prix de 65$/tonne. Il ressort de ses conclusions en page 13, qu'elle demande la réparation de son préjudice sur la base de 58$/tonne soit une somme espérée de la vente de 1 450 000 euros.
La société Alpha Commodities demande que la société Agence Maritime [Localité 4] soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 943 750 euros représentant la perte subie du fait de l'absence de réalisation de cette vente. Il n'est pas déduit de cette somme le prix d'achat du sel perdu. En revanche, pour arriver à ce total, la société Alpha Commodities a déduit les frais de fret de 376 750 euros ainsi que les frais de chargement à [Localité 4] de 129 500 euros.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société Alpha Commodities ne pouvait pas réclamer à la société Agence Maritime [Localité 4] l'indemnisation de la perte de sel. Il s'ensuit qu'il doit être déduit de la somme qu'elle réclame, le prix auquel elle a acheté le sel courant 2011. Elle ne peut prétendre qu'à la perte de marge escomptée sur la vente projetée et doit dès lors justifier de l'ensemble des charges déductibles du prix.
Les calculs opérés par la société Alpha Commodities comprennent le prix d'achat du sel et ne font état que des charges de fret et de chargement à [Localité 4] pour un total de
506 250 euros. Elle ne produit aucun élément permettant, d'une part, de déterminer l'ensemble des coût fixes et charges courantes affectant la marchandise considérée depuis son achat jusqu'à la vente, et, d'autre part, de calculer la perte de marge sur une vente de sel d'une telle quantité.
La société Agence Maritime [Localité 4] se prévaut des factures émises par la société Alpha Commodities (pièce 12 de la société Alpha Commodities) de la société Alpha Commodities :
- la facture d'achat de 71 640 tonnes de sel par la société Alpha Commodities le 11 juillet 2011 pour la somme de 1 477 514,10 $ soit 1 158 734,18 euros selon le taux de change alors applicable de 1,422 $ pour 1 euro ;
- la facture des frais de transport de ces 71 640 tonnes de sel à hauteur de 1 477 754,10 $ soit 1 039 208,23 euros ;
- la facture d'assurance de 8 141,18 $ soit 5725,16 euros ;
- la facture de déchargement à [Localité 4] de 250 740 euros.
L'ensemble de ces frais est de 2 454 407,57 euros pour 71 640 tonnes.
En appliquant une règle de trois (2 454 407,57 € /71 640 tonnes) x25 000, ces frais s'élèvent pour 25 000 tonnes à 856 507,39 euros.
Il y a lieu de tenir compte des charges de fret et de chargement à [Localité 4] qui auraient dû être exposés lors de la vente des 25 000 tonnes en 2015 pour un total de 506 250 euros.
Il convient de tenir compte également des frais d'entreposage sous douane qui ont été stipulés dans le contrat du 24 octobre 2011 à la somme de 40 000 euros par an, soit 109,59 euros par jour.
Ainsi du 24 octobre 2011 au 16 février 2015 (date à laquelle la société Alpha Commodities a su que la vente ne pouvait aboutir), soit 1211 jours pour une quantité de 25 000 tonnes la somme de (25 000 tonnes/ 71 640 tonnes) x 109,59 euros x 1 211 jours = 46 312,64 euros
La perte de marge pour la vente de 1 450 000 euros est de :
1 450 000 € - 856 507,39 € - 506 250 € - 46 312,64 € = 40 929,97 euros.
La société Agence Maritime [Localité 4] verse aux débats une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, faite à partir des taux de marge commerciale pour les intermédiaires en 2009. L'INSEE est un organisme public indépendant faisant partie du service statistique public créé par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. La société Alpha Commodities se borne à en réfuter la pertinence en soulignant qu'elle concerne les entreprises françaises, les centrales d'achats ainsi que les intermédiaires alors qu'elle est une entreprise suisse, n'est pas une centrale d'achat et a toujours agi pour son propre compte ; mais elle ne produit aucune étude comparable qu'elle reconnaitrait comme pertinente.
Il ressort de l'étude de l'INSEE que le taux de marge commerciale des intermédiaires de commerce en gros s'établissait à 3,7% en 2009. En appliquant le taux de marge indiqué par cette étude au prix espéré par la société Alpha Commodities résultant de la vente à la société Apalachees de 1 450 000 euros, la marge est de 1 450 000 x 3,7% = 53 650 euros.
Le résultat obtenu à partir des données émanant des pièces de la société Alpha Commodities n'est pas extravagant au regard du taux retenu dans l'étude de l'INSEE.
La société Agence Maritime [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Alpha Commodities la somme de 40 929,97 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'échec de la vente avec la société Apalachees constituée par la seule perte de marge brute.
Il résulte des dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et reprise à l'article 1231-7 de ce code qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-2 du même code, qui reprennent celles de l'article 1154 de ce code dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que si une décision de justice le précise, les intérêts dus, au moins pour une année entière, produisent intérêts.
La somme de 40 929,97 euros sera assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance, soit le 10 mars 2017. Les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter de ce jugement.
Sur le préjudice issu de la saisie du stock de sel entre 2015 et 2019 :
La société Alpha Commodities soutient que :
- elle n'a appris le montant réel de ses pertes qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Caen de sorte que sa demande portant sur le préjudice issu de la saisie conservatoire du sel est recevable sur le fondement des articles 564, 566 et 624 du code de procédure civile ;
- la société Alpha Commodities ayant refusé de régler les factures de manutention du sel relatives à la vente qui n'avait pu avoir lieu, la société Agence Maritime [Localité 4] a fait diligenter une procédure de saisie conservatoire sur le sel entreposé dans le port de [Localité 4] et l'a fait assigner en paiement ;
- l'expertise judiciaire qui a été ordonnée a permis de déterminer que le poids du sel en vrac était de 10 302 tonnes et ce n'est qu'après avoir récupéré la jouissance de sa marchandise que la société Alpha Commodities a pu déterminer son poids total pour
17 676 tonnes, sel en vrac compris ; la vente de la totalité a eu lieu de septembre 2019 à mai 2020 pour 657 000 euros et le coût du déconditionnement du sel en sac s'est élevé à
97 785 euros ;
- la perte totale subie par la société Alpha Commodities s'est élevé à 22 426 tonnes
(40 102 ' 17 676) dont 15 959 tonnes perdues à la suite de phénomènes naturels, le sel étant soumis aux intempéries et n'étant pas protégé ;
- la responsabilité de celui qui diligente une mesure conservatoire ayant provoqué un préjudice est sans faute ;
- le stock ayant été dégradé durant les quatre années d'immobilisation du sel ; la société Alpha Commodities l'a vendu à 37,20 euros la tonne au lieu de 58 euros en vrac et de 162 euros la tonne en sac, la société Alpha Commodities est en droit de réclamer, sur la base d'une moyenne de 58 + 162 / 2 = 110 euros, la différence entre 110 ' 37,20 = 72,80 euros la tonne à multiplier par le nombre de tonnes qui seraient restées en stock si la vente à l'égard d'Apalachees Marine avait eu lieu, soit 15 102, soit un total de 1 094 895 euros sous déduction des frais de déconditionnement de 97 000 euros ;
- la méthode proposée par la société Agence Maritime [Localité 4] pour établir ce préjudice n'est pas pertinente puisqu'elle se fonde sur un prix inexact.
La société Agence Maritime [Localité 4] soutient que :
- la demande formée par la société Alpha Commodities au titre du préjudice distinct né de la saisie conservatoire est nouvelle et est irrecevable alors que la portée de l'arrêt de la Cour de cassation doit être respectée ;
- pendant des années, la société Alpha Commodities n'a pas sollicité la mainlevée de la saisie alors que le sel était soumis aux intempéries et qu'elle n'a pas souhaité le protéger ;
- la société Alpha Commodities ne démontre aucune dégradation du sel ;
- c'est la société Alpha Commodities qui a décidé de déconditionner le sel en sac lui faisant perdre, de ce fait, une grande partie de sa valeur ;
- il résulte de l'expertise que le conditionnement du sel en sac, non réalisés par la société Agence Maritime [Localité 4], était impropre ;
- la société Alpha Commodities ne précise pas combien de sel vendu était initialement en sac et combien était en vrac alors, au surplus, que le tonnage théorique initial était faux et que le principe même du préjudice est incertain ;
- à titre subsidiaire, le préjudice né de la perte de marge brute sur le sel saisi serait au plus de 24 309 euros ;
- la société Alpha Commodities cherche à obtenir une double indemnisation d'un même préjudice.
Réponse de la cour :
L'article 624 du code de procédure civile dispose que : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
L'article 625 du code de procédure civile dispose que : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. »
L'article 633 du même code dispose que : « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. » ;
L'article 567 du même code dispose que : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».
La demande formée par la société Alpha Commodities tend à obtenir l'indemnisation de la perte de valeur du stock de sel qui a fait l'objet d'une mesure de saisie conservatoire diligentée de 2015 à 2019 par la société Agence Maritime [Localité 4] en garantie d'une créance qu'elle prétendait détenir contre elle au titre du contrat du 24 octobre 2011.
Cette prétention constitue une demande reconventionnelle en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire de la société Alpha Commodities qui tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice né de l'échec de la vente de sel à la société Apalachees.
Cette demande aurait été recevable devant la cour d'appel de Caen par application de l'article 467 du code de procédure civile, elle l'est tout autant devant la présente cour de renvoi par application des articles 625 et 633 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Agence Maritime [Localité 4] sera rejetée et cette demande pécuniaire sera déclarée recevable.
La société Alpha Commodities soutient que pour évaluer ce préjudice, il convient de se « rétroprojeter » en février 2015 et que si la vente de sel de 25 000 tonnes avait effectivement eu lieu, il lui serait resté 40 102 tonnes (quantité affirmée par la société Agence Maritime [Localité 4] le 26 janvier 2015) ' 25 000 = 15 102 tonnes et qu'elle a donc perdu une moyenne de 72,80 euros la somme sur la vente de ces 15 102 tonnes alors qu'elle a finalement vendu 17 676 tonnes de sel en vrac à 37,20 euros la tonne après avoir déconditionné les sacs de sel.
Cette demande formée par la société Alpha Commodities tend indirectement à obtenir l'indemnisation du sel disparu qui était entreposé sur le port de [Localité 4].
Il a été exposé plus haut que la société Alpha Commodities ne peut réclamer à la société Agence Maritime [Localité 4] l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les pertes de sel. En l'absence de faute du dépositaire dans les conditions de conservation de la marchandise, l'indisponibilité de celle-ci n'est pas de nature à entrainer un préjudice pour le déposant.
Par ailleurs, la société Alpha Commodities soutient que durant le temps de la saisie, le sel a subi une dégradation ayant entraîné des conditions de vente plus défavorables courant 2019-2020.
Le prix d'une vente d'un bien résulte de plusieurs facteurs qui concourent au prix du marché. Le fait que la société Alpha Commodities ait vendu son sel à un nouveau client à 37,20 euros la tonne après avoir fait déconditionner le sel en sac n'est pas à lui seul suffisant à rapporter la preuve de la dégradation qu'elle allègue.
La société Alpha Commodities ne démontrant pas l'existence même du préjudice qu'elle allègue, et la société Agence Maritime [Localité 4] ayant restitué la marchandise à l'issue de la saisie conservatoire dans le même état qu'elle l'avait reçue, la demande d'indemnisation formée par la société Alpha Commodities sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 10 mars 2017 en ce qu'il a débouté la société Alpha Commodities de sa demande d'indemnisation formée contre la société Agence Maritime [Localité 4].
Statuant à nouveau :
Condamne la société Agence Maritime [Localité 4] à payer à la société Alpha Commodities la somme de 40 929,97 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de cette date, en réparation de son préjudice subi du fait de l'échec de la vente avec la société Apalachees ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Alpha Commodities contre la société Agence Maritime [Localité 4] pour la somme de
1 121 000 euros ;
Déboute la société Alpha Commodities de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Agence Maritime [Localité 4] pour la somme de 1 121 000 euros ;
Condamne la société Agence Maritime [Localité 4] aux dépens de la seule procédure devant la cour de renvoi avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Lexavoue Normandie ;
Condamne la société Agence Maritime [Localité 4] à payer à la société Alpha Commodities la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour de renvoi.
Le greffier, La présidente,