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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-22.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.968

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° N 18-22.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... M..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coty France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Fédération CFTC chimie, mines, textiles, énergie, dont le siège est [...] , 3°/ à M. B... C..., domicilié [...], 4°/ au syndicat Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coty France ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le mandat de l'exposante en qualité de délégué syndical n'a pas subsisté à la suite de la fusion de la société Coty France (ancienne) par la société Wella désormais dénommée Coty France (nouvelle), et d'AVOIR annulé sa désignation. AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L2143-3 ; le mandat des déléguées syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; pour conserver son autonomie de fait et correspondre au cadre dans lequel les représentants du personnel ont été élus ou désignés au sein de l'entreprise cédée, l'activité transférée doit conserver un pouvoir organisationnel ainsi qu'une communauté de travail propres au sein de l'entreprise d'accueil ; il ressort des éléments du dossier que : - à la suite de la fusion du 1er décembre 2017, les activités de la société Coty France (ancienne) ont été confondues dans l'ensemble des activités de la société Coty France (nouvelle) au sein d'un ensemble plus vaste articulé autour de trois divisions : Luxury, Consumer Beauty et Professional Beauty et elles relèvent de la seule autorité hiérarchique du dirigeant de la société Coty France (nouvelle) ; - les salariés des deux entités travaillent depuis la fusion au sein des mêmes organisations et les salariés de la société Coty France (ancienne) n'ont pas conservé d'autorité hiérarchique propre, ils sont désormais tous rassemblés dans des locaux situés [...] ; - la perte d'autonomie de l'activité de l'entreprise absorbée, et donc la cessation anticipée des mandats des délégués syndicaux, a été largement évoquée lors des consultations des comités d'entreprises des sociétés concernées par la fusion et Madame T... M... a elle-même reconnu dans divers courriels que la fusion entraînait la fin des mandats ; - Madame T... M... et Monsieur B... C... ont participé aux réunions préparatoires et plénières du comité d'entreprise de la société Coty France (nouvelle) non pas en tant que membres mais en qualité d'invités et Monsieur B... C... a expressément reconnu que le comité d'entreprise de la société Coty France (ancienne) avait cessé d'exister ; il résulte de ce qui précède que les mandats de Madame T... M... en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT et de Monsieur B... C... en qualité de délégué syndical de la Fédération CFTC Chimie, Mines, Textiles, Energie, n'ont pas subsisté à la suite de la fusion de la société Coty France (ancienne) par la société Wella désormais dénommée Coty France (nouvelle). 1° ALORS QUE pour considérer que le mandat de délégué syndical de l'exposante n'avait pas subsisté, le tribunal s'est référé aux « éléments du dossier » ; qu'en se déterminant sans donner aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, et en se référant aux « éléments du dossier » qui n'ont été ni visés ni analysés, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° Et ALORS QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entité a conservé son autonomie de fait ; que le tribunal a retenu que « la perte d'autonomie de l'activité de l'entreprise absorbée, et donc la cessation anticipée des mandats des délégués syndicaux, a été largement évoquée lors des consultations des comités d'entreprises des sociétés concernées par la fusion » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une perte effective de l'autonomie de fait de l'entité, quand l'exposante s'était elle-même prévalue de notes d'information remises aux comités d'entreprise, desquelles il résultait que la fusion ne devait pas avoir d'impact sur l'organisation pour chacune des divisions de Coty en France, l'ensemble des postes devant changer uniquement de localisation, mais sans modification des organigrammes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-10 du code du travail interprété à la lumière de l'article 6.1 de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001. 3° ALORS, en outre, QUE les mandats subsistent de plein droit lorsque les conditions sont réunies, peu important les propos que des salariés ont pu tenir à un moment ou à un autre ; que le tribunal a retenu que l'exposante avait reconnu que la fusion entraînait la fin des mandats et que Monsieur C..., également délégué syndical, avait reconnu que le comité d'entreprise de la société Coty France (ancienne) avait cessé d'exister ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé l'article L. 2143-10 du code du travail interprété à la lumière de l'article 6.1 de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de l'exposante en qualité de délégué syndical. AUX MOTIFS QUE Madame T... M... et le syndicat Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT se prévalent de l'article 6.1 dernier paragraphe de la directive CE, qui dispose que si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale, pour soutenir que la représentativité de chaque organisation syndicale doit prendre en compte l'audience électorale réalisée au sein de l'ensemble du périmètre précédent la fusion ; toutefois, la représentativité des syndicats au sein de l'entreprise est intangible pour toute la durée du cycle électoral qui s'étend entre deux élections et les restructurations postérieures aux élections professionnelles sont sans incidence sur le calcul de la représentativité au sein d'une entreprise ; en application de cette règle, il n'est donc pas permis de procéder à un nouveau calcul de la représentativité au sein de la société d'accueil en tenant compte des résultats obtenus par les syndicats au sein de l'entreprise absorbée ; en l'espèce, il résulte des pièces produites que seuls les syndicats CFDT et CFE-CGC ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société Wella, société absorbante désormais dénommée la société Coty France (nouvelle) ; le syndicat Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT et le syndicat de la Fédération CFTC Chimie, Mines, Textiles, Energie ne peuvent procéder à la désignation de délégués syndicaux au sein de la société Coty France (nouvelle) avant les prochaines élections. ALORS QU'il résulte de l'article 6.1 alinéa 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 que si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation, conformément à la législation ou pratique nationale ; pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés, la représentativité de chaque organisation syndicale doit être appréciée en prenant en compte l'audience électorale obtenue au sein du périmètre précédent la fusion ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier sa représentativité, l'audience électorale obtenue par la CGT au sein de l'ensemble du périmètre précédent la fusion, le tribunal a violé les articles L2143-3 et L2122-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz