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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-13.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.289

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Farnier (Lot-et-Garonne), Brives Charensac, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1985, par la cour d'appel de Riom (4ème chambre), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Loire, dont le siège est Maison de l'Agriculture, boulevard du Président Bertrand, Le Puy (Haute-Loire), 2°/ de la Caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Loire, dont le siège est ... 324-43011 Le Puy Cédex (Haute-Loire), 3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute Loire, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la commission de première instance statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; qu'en vertu du second, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981, ce taux s'élève à 7 00 0 francs ; Attendu que pour recevoir les appels formés par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Loire contre deux jugements ayant statué sur les oppositions de M. Michel Y... à deux contraintes s'élevant respectivement à 1 545 francs et à 2 36 5 francs, la cour d'appel énonce que l'intérêt du litige est de savoir si l'intéressé doit cotiser ou non comme exploitant agricole à titre principal ; Qu'en statuant ainsi alors que, peu important l'intérêt du litige, le taux du ressort dépend du montant de la demande et que les contraintes litigieuses, ayant pour objet d'assurer le recouvrement de la différence entre les cotisations payées par M. Y... au titre d'une activité accessoire d'exploitant agricole et celles dues pour la même activité exercée à titre principal, étaient d'un montant inférieur au taux du dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué par une cour d'appel ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Déclare irrecevables les appels des jugements n° 2.107 et 2.118 rendus le 4 avril 1984 par la commission de première instance de la Haute-Loire ;

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