Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.715
Date de décision :
16 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° E 15-14.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [S] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [O], d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux [H]–[O] ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] demande que le divorce soit prononcé par application de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Mme [O] ; qu'il expose à l'appui que la séparation des parties a été imposée par l'épouse à compter du 1er décembre 2006 « après une longue période d'adultère avec divers amants », qu'elle vit avec M. [D] « depuis près de 10 années » ; que Mme [O] demande à la cour, à titre principal, de dire que la rupture du lien matrimonial est imputable à l'attitude et au comportement de M. [H] qui a entrainé pour elle l'obligation de quitter, d'un commun accord, le domicile conjugal, subsidiairement, de dire que la rupture du lien matrimonial résulte de l'absence de toute communauté de vie depuis la fin de l'année 2006 ; qu'elle expose à l'appui avoir été en butte à l'addiction sexuelle de M. [H] ; que celui-ci entretient une liaison avec [B] ; qu'il était inscrit sur un site de rencontre à l'époque de la vie commune ; qu'elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari ; qu'il est constant que Mme [O] entretient une relation intime avec M. [D] avec qui elle vit depuis de nombreuses années ; que le grief articulé par M. [H] est ainsi établi ; que s'agissant de M. [H], Mme [O] produit l'attestation de Mme [U] qui déclare « depuis trois à quatre ans (il) voit et vit avec Mme [B] veuve avec trois enfants, professeur au lycée de [Localité 1]. Ils sont soit chez lui soit chez elle. J'ai vu plusieurs fois la voiture de Mme [B] tard le soir et tôt le matin chez [F]… », des lettres adressées à M. [H] par Mme [B] au mois de juillet 2009 et février 2010 qui établissent sans conteste une relation intime ; que M. [H] ne prouve pas que Mme [O] aurait obtenu ces correspondances frauduleusement alors que celle-ci justifie les avoir trouvées dans l'ancien domicile conjugal où les gendarmes l'avaient requise pour faire les constatations consécutives à un cambriolage qui y avait été perpétré en l'absence de M. [H] alors en vacances à l'étranger ; une photographie prise lors du mariage du fils ainé des parties, [P], où Mme [B] apparaît aux cotés des mariés et de M. [H] ; qu'il est ainsi établi que M. [H] entretien une relation intimé avec Mme [B] au moins depuis l'année 2009 en dépit des dénégations de celle-ci et de celles de l'appelant ; qu'en considération de ces éléments qui caractérisent l'existence de faits graves et renouvelés, imputables à chacun des époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce des parties à leurs torts partagés ;
1/ ALORS QUE le juge doit écarter des débats un élément de preuve s'il a été obtenu par violence ou fraude ; qu'après avoir constaté que Mme [O] avait reconnu avoir trouvé des correspondances entre M. [H] et Mme [B] datant de juillet 2009 et 2010, dans l'ancien domicile conjugal, après que celuici ait été attribué à M. [H] par l'ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2008, lorsque les gendarmes l'y avaient requis pour procéder à des constatations consécutives à un cambriolage qui y avait été perpétué en l'absence de M. [H] en vacances à l'étranger, la cour d'appel devait en déduire que lesdites correspondances avaient été obtenues frauduleusement et les écarter des débats ; qu'en jugeant du contraire, considérant que M. [H] ne prouvait pas que Mme [O] avait obtenu frauduleusement ces correspondances, la Cour d'appel a violé les articles 259 et 259-1 du code civil ;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les torts d'un époux sont privés de leur caractère fautif lorsqu'ils sont provoqués par le comportement fautif de l'autre époux ; qu'après avoir constaté que Mme [O] entretient une relation intime avec M. [D] avec qui elle vit depuis « de nombreuses années », cependant que des correspondances de M. [H] et de Mme [B] de juillet 2009 et février 2010 auraient établi une relation intime et que l'ordonnance de non conciliation entre les époux [H]–[O] prévoyant des résidences séparées était du 17 décembre 2008, la cour d'appel devait rechercher si l'adultère de M. [H] était consécutif à l'ordonnance de non conciliation et avait été provoqué par l'adultère de Mme [O], antérieur à ladite ordonnance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter les torts exclusifs et retenir les torts partagés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
3/ ALORS QU' à l'appui de sa demande en confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [O], M. [H] avait fait valoir que celle-ci avait eu à son égard des propos injurieux, la preuve en étant rapporté par des échanges électroniques entre Mme [O] et M. [H] (cf. jugement entrepris); et, en outre, qu'elle avait été violente à son égard (cf. conclusions, p. 14, pièces 72, 98 et 147) qu'elle l'avait harcelé en le dénigrant publiquement sur son lieu de travail (cf. conclusions, p. 16 et pièce 99) et qu'elle l'avait fait interdire bancaire, ce qui était un motif de licenciement pour un cadre de banque (cf. conclusions, p. 22 et pièce n° 117) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'à l'appui de sa demande en confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [O], M. [H] avait fait valoir que ce n'était pas lui mais c'était elle qui s'était inscrite sur un site de rencontre avant la séparation, « pour dialoguer avec d'autres personnes », Mme [O] ayant financé cette inscription à partir de leur compte joint (cf. conclusions, p. 10); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de Grenoble d'avoir débouté M. [H] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire et de l'avoir condamné à verser à Mme [O] une somme de 60.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] et Mme [O] sont âgés de 49 et 53 ans ;
que le mariage a duré 25 ans ; que Mme [O] a renoncé à une carrière de clerc de notaire, ensuite de la naissance d'[P], avant de devenir fonctionnaire territorial au grade d'adjoint administratif de première classe ;
que selon sa déclaration sur l'honneur datée du 28 février 2014 elle perçoit un revenu annuel de 21 433 € ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 701 € ; qu'elle vit en concubinage avec un tiers bien qu'ayant une résidence distincte, qui est lui même cadre de la fonction publique territoriale ; que M. [H] est cadre dans une filiale de la banque Crédit agricole ; qu'en 2012 il a perçu des salaires pour un total de 53 543 € selon sa déclaration sur l'honneur ; qu'il ne donne aucune indication sur le montant de ses revenus en 2013 ; que pour l'année 2014, il se contente de produire une attestation de son employeur ; que l'estimation des droits à pension produite aux débats par Mme [O] fait apparaître qu'en 2013 soit à l'époque où elle aura 62 ans ses droits à pension de retraite servie par la CNRACL seront de 986 €par mois ; que toutefois ainsi que le fait exactement remarquer M. [H] cette simulation ne prend pas en compte les périodes de cotisation de Mme [O] antérieure à son intégration dans la fonction publique locale ; que M. [H] ne produit aucune simulation de ses droits à pension de retraite futurs ; que s'agissant de l'état de santé des parties, que Mme [O] souffre d'un cancer en récidives cependant que M. [H] se plaint de douleurs au genou, de dorsalgies et d'acouphènes ; que s'agissant du patrimoine des parties, qu'elles possèdent en commun une maison d'habitation sise à [Adresse 4] où demeure M. [H] depuis l'ordonnance du juge conciliateur, qu'il évalue à 341 000 € et que Mme [O] évalue à 340 000 €, une seconde maison sise [Adresse 3] que M. [H] évalue à 117 000 € et Mme [O] à 118 000 €, et une troisième maison sise [Adresse 2] que les parties s'accordent à évaluer 65 000 € et pour laquelle un emprunt est toujours en cours qui sera intégralement amorti au mois de mars 2015 ; que la déclaration sur l'honneur de M. [H] fait apparaître qu'il possède un compte courant avec un solde de 5 733 € et un compte épargne «actionnariat » présentant un solde de 3 395 € ; que la déclaration sur l'honneur de Mme [O] du 28 février 2014 fait apparaître qu'elle ne possède aucune épargne ; qu'elle a des droit indivis dans une maison sise à [Localité 1] qui comprend deux appartements dont l'un est occupé par son père et l'autre est loué les loyers étant perçus par le père usufruitier ; qu'elle précise que cet immeuble a été évalué 900 000 € en 1999 mais ne donne pas d'informations plus récentes ; qu'en conséquence, de ces éléments qui caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutives à la rupture du lien matrimonial, il convient de condamner M. [H] à payer à Mme [O] une somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ;
1/ ALORS QUE dès lors que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cassation de l'arrêt du chef premier moyen de cassation sur les torts, entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen relatif à la prestation compensatoire ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait fait valoir qu'en l'état de la cessation de la vie commune en 2006 lorsque Mme [O] l'avait quitté pour M. [D], la durée de la vie commune durant le mariage sur la durée totale du mariage de 25 ans, n'avait été que de 16 ans seulement et qu'en cet état, il n'y avait eu lieu de prendre en considération que ces véritables années de vie commune postérieures au mariage, pour se prononcer en matière de prestation compensatoire (cf. conclusions, p. 41 et 42); qu'en considérant sans répondre à ces conclusions, que le mariage avait durée 25 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, il doit être tenu compte de la situation prévisible des époux, en matière de retraite ; que sur ce point, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait fait valoir que Mme [O] avait acquis des droits en matière de retraite au titre de quinze années de travail dans le secteur privé, qui viendraient en concours avec ses droits au titre de son activité de fonctionnaire territorial à compter de 1997, de sorte qu'était inexact le document qu'elle avait versé aux débats, lui attribuant des droits pour 102 trimestres cotisés à compter de 1997, sa longue carrière dans le secteur privé étant établie par les copies des feuilles d'imposition durant les périodes considérées, versées aux débats; qu' après avoir établi que Mme [O] avait successivement travaillé comme clerc de notaire jusqu'en 1989 et comme fonctionnaire territorial à partir de 1997, que Mme [O] n'avait fourni aucun élément quant à ses droits futurs au titre de son activité de salariée et que ses droits à pension de retraite seraient de 986 € mensuels au titre de son activité dans la fonction publique territoriale, la cour d'appel devait s'interroger sur la durée de ses activités salariées telle qu'elle résultait des offres de preuve; qu'en considérant sans s'interroger sur celles-ci, que Mme [O] avait renoncé à une carrière de clerc de notaire à la suite de la naissance du premier enfant, en 1989, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son appréciation au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4/ ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, les juges du fond doivent procéder à l'évaluation de l'ensemble de leurs ressources ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [O] vit en concubinage avec un tiers, cadre de la fonction publique territoriale ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher quelles étaient le patrimoine et les ressources de ce tiers et les ressources et économies que Mme [O] pouvait en retirer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] faisait valoir que depuis au moins janvier 2007, Mme [O] vit en concubinage avec M. [D] lequel possède un véhicule de luxe (coupé Mercedes), des biens immobiliers (concl. p. 10 al. 5) et dispose d'un revenu confortable de plus de 3.000 € net mensuels (concl. p. 5 al. 3) avec lequel elle partage les repas, les vacances au ski, celles d'été…, M. [D] offrant de nombreux cadeaux à Mme [O] et à ses enfants (concl. p. 34 al. 2), Mme [O] profitant ainsi directement et indirectement des revenus de son concubin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement, d'avoir rejeté la demande de récompense de M. [H] ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] demande à la cour de dire qu'il détient une récompense sur la communauté de 135 250 € en vertu de l'article 1469 du Code civil ; qu'il fait valoir à l'appui qu'il a rénové, sur ses fonds propres, les deux maisons communes sises 23 et [Adresse 3] ; qu'ainsi il a employé 24 884 € lui appartenant en propre pour financer ces travaux dans l'immeuble du 31 qui valait initialement 35 063 € et qui est aujourd'hui estimé 117 687 € soit une récompense de 82 624 € ; qu'il a en outre employé une somme propre de 18 594 € pour financer les travaux du 23 qui valait initialement 12 196 € et qui est aujourd'hui estimé 64 826 € soit une récompense de 52 630 € ; que le projet d'état liquidatif de Me [Q] indique « Récompense due à M. [H] par la communauté : Néant » ; que ce rapport ne contient par conséquent pas les informations suffisantes pour statuer sur ce point de désaccord étant observé que la récompense à laquelle pourrait prétendre M. [H] à supposer qu'il établisse avoir employé des fonds propres pour financer les travaux dans les immeubles communs, ne peut se calculer ni comme l'a fait le premier juge en retenant la dépense faite, alors qu'il s'agit de travaux d'amélioration et qu'un profit subsistant est allégué ni comme le propose M. [H] mais qu'elle doit correspondre à la quote-part du profit subsistant (déterminé en comparant la valeur actuelle de l'immeuble avec les travaux et celle qu'il aurait aujourd'hui si les travaux n'avaient pas été effectués) résultant de la part des travaux financés par les fonds propres de M. [H] ; que la cour ne trouve ni dans les productions ni dans le rapport du notaire les éléments lui permettant de trancher cette question ; qu'il convient donc de débouter M. [H] ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait justifié sa demande de récompense à la communauté par la reconnaissance écrite de la dette de la communauté faite par Mme [O], datée du 15 novembre 2006, ainsi libellée : Mme [H] s'engage à accepter le remboursement des sommes engagées par M. [H] pour des travaux intégralement payés en fonds propres par M [H], à savoir 24 884 € pour le [Adresse 3] et 18 594 € pour le [Adresse 2] » en soutenant que Mme [O] n'avait pu se méprendre sur la nature de son engagement dès lors qu'elle avait été clerc de notaire (cf. conclusions, p. 61); que cet écrit avait été produit aux débats (pièce n° 126); qu'en considérant sans répondre à ces conclusions qu'elle n'avait pas trouvé les éléments lui permettant de trancher la question de la récompense, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique