Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/275
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKW5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 05 Novembre 2024 à 14H47 par la CIMADE :
M. [X] [B]
né le 01 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) (03044)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 à 19H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 04 Novembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 05 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [B], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Novembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du 3 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 3 novembre 2024 à 16h15 au monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège en charge des rétentions administratives d'une demande de prolongation de la rétention de monsieur [X] [B].
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [X] [B] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 4 novembre 2024 à 24h00.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur [X] [B] le 4 novembre 2024 par l'intermédiaire de monsieur le Directeur du CRA.
Par déclaration reçue le 5 novembre 2024 à 14h47 au greffe de la cour d'appel de Rennes, monsieur [X] [B] a entendu faire appel de cette ordonnance.
Cette ordonnance fait suite à une première prolongation ordonnée le 9 septembre 2024 par le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et à une deuxième ordonnance en date du 5 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de la déclaration d'appel de monsieur [X] [B] il est invoqué à l'appui de la demande d'infirmation de ladite ordonnance : une insuffisance de diligences de la Préfecture, le non-respect des conditions de troisième prolongation et notamment la condition de menace à l'ordre public et enfin, l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
En conséquence, monsieur [X] [B] demande sa remise en liberté.
A l'audience du 6 novembre 2024, monsieur [X] [B] a comparu assisté de son avocat.
Monsieur le Procureur Général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance 4 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et le conseil de l'appelant a pu en prendre connaissance avant l'audience.
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir au greffe de la juridiction ses pièces et ses observations, le 5 novembre 2024 à 16h04. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours.
L'appel ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence préfectorale depuis l'ordonnance du 5 octobre 2024.
Selon le Conseil de monsieur [X] [B] soutient que depuis l'ordonnance du 5 octobre 2024 la Préfecture de Loire Atlantique n'aurait pas accompli de nouvelles diligences nécessaires à l'éloignement de monsieur [X] [B].
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du CESEDA permet au juge de prononcer une troisième prolongation du maintien en rétention administrative en cas de menace pour l'ordre public ; l'administration doit notamment justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, éléments de la procédure, que monsieur le Préfet de Loire- Atlantique a fait notifier dès la sortie de détention de M. [X] [B] un arrêté fixant le pays de renvoi ; que les demandes de réadmission ont été adressées le 24 septembre 2024 à l'Allemagne pays où M. [B] avait fait une demande d'asile le 7 juillet 2023 mais également auprès des autorités suisses et néerlandaises, les demande d'asile ayant été présentées au fur et à mesure des déplacements de M. [B].
Une demande de laissez-passer consulaire a également été adressée à la Tunisie dont M. [B] se prétend originaire.
S'agissant du grief fait à la Préfecture de ne pas avoir relancé les diverses autorités étrangères il a été pertinemment fait observer par le premier juge qu'aucune disposition légale n'impose une relance et l'administration préfectorale ne peut être jugée responsable du temps consacré par les autorités d'Etats souverains au traitement de ses demandes, le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur l'absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public.
L'article L.742-5 du CESEDA permet au juge de prononcer une troisième prolongation du maintien en rétention administrative en cas de menace pour l'ordre public.
L'article 742-5 à titre exceptionnel permet au juge d'être à nouveau saisi au-delà de la durée maximale de rétention de l'article 742-4 des situations suivantes apparaît :
1° l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
Une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3
Ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonna la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours.
Il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15§4 de cette même Directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
La Directive est d'application directe en droit français.
Il ressort par ailleurs de l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE que l'article 15§4 précité, doit être interprété en ce sens que « seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».
L'article L.741-3 impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, en ce qui concerne la justification d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, il est établi à la procédure que les autorités fédérales allemandes ont accepté le principe d'une réadmission de M. [X] [B] de sorte que la Préfecture attend ce document qui reste le seul restant nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors, l'éloignement à court terme de M. [B] apparaît acquis et ce d'autant plus vraisemblablement en raison des excellentes relations entre la France et l'Allemagne.
Par ailleurs, la Préfecture indique aux termes de sa saisine du premier juge que M. [B] a fait l'objet d'une OQTF sans délai à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement le 5 septembre 2024 après plusieurs condamnations pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de violation de domicile ainsi que de violation de domicile à l'aide de man'uvres frauduleuses.
Concernant le critère de menace à l'ordre public, il n'est pas, en l'espèce, nécessaire que la menace ait existé dans les 15 jours précédents la troisième prolongation. Le trouble à l'ordre public peut préexister et la menace doit nécessairement être appréciée pour l'avenir en tant que risque que l'étranger fait peser sur l'ordre public.
Il ne s'agit pas d'établir un fait troublant l'ordre public mais bien la réalité de la menace pour l'avenir et concernant tant les biens que les personnes.
La Préfecture en considérant que M. [X] [B] constitue une menace pour l'ordre public s'est pertinemment référée aux condamnations dont l'intéressé a fait l'objet avant son placement en Centre de Rétention Administrative et notamment à l'aune des faits de vols aggravés commis par l'intéressé et des jugements correctionnels du tribunal correctionnel de Quimper des 11 août 2023 et 6 mars 2023.
Il est ainsi établi que M. [X] [B] se maintient sur le territoire national en se livrant à des activités illégales et constitue bien une menace, toujours réelle et actuelle, pour l'ordre public l'intéressé n'ayant pas de moyens de subsistance légal déclaré.
Le critère de menace à l'ordre public apparaît dès lors parfaitement justifié et le moyen sera rejeté.
Concernant les diligences accomplies par l'autorité préfectorale.
L'article 742-5 à titre exceptionnel permet au juge d'être à nouveau saisi au-delà de la durée maximale de rétention de l'article 742-4 lo des situations suivantes apparaît :
1° l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) Une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3
b) Ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours.
En l'espèce la Préfecture de Loire Atlantique justifie avoir effectué pendant les deux premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de M. [X] [B] et obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond.
Il apparaît que monsieur [X] [B] est dépourvu de document de voyage. L'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. L'intéressé n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA il ressort, dès lors, que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, de la présentation dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L.511-4 ou du 5° de l'article L.521-3 ou d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.551-3 et L.556-1 du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai le juge peut ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a accueilli favorablement la requête de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.
Le moyen soulevé sera dès lors rejeté et l'ordonnance du 4 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens présentés et développés dans l'intérêt de monsieur [X] [B]
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 novembre 2024,
Rejetons la demande de Me Adrien DELAGNE en application de l'articler 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 6 novembre 2024 à 14h30
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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