Texte intégral
Ordonnance N°811
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJL
J.L.D. NIMES
07 septembre 2024
X SE DISANT [T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2024 notifié le 12 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures 30 concernant :
M. [Y] X SE DISANT [T]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 septembre 2024 à 15 heures 43, enregistrée sous le N°RG 24/4158 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 à 13 heures 58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] X SE DISANT [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 septembre 2024 à 14 heures 30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] X SE DISANT [T] le 09 Septembre 2024 à 10 heures 00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] X SE DISANT [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [Y] X SE DISANT [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [T] a reçu notification le 12 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Var en date du 10 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [Y] [T], contrôlé à [Localité 4] le 04 septembre 2024 à 10h30, a fait l'objet d'une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de séjour ou de circulation.
A l'issue, le 04 septembre 2024, Monsieur [T] s'est vu notifié à 14h30, son placement en rétention administrative en vertu d'un arrêté préfectoral pris le même jour par le Préfet du Var.
Par requêtes du 6 septembre 2024, Monsieur [F] [Z] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 septembre 2024, à 13h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 septembre 2024, à 10h. Il fait valoir qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention administrative à l'issue de laquelle la cour d'appel d'Aix en Provence l'a libéré au bout de 75 jours en raison de l'absence de délivrance par les autorités tunisiennes des documents de voyage permettant son expulsion. Il estime en conséquence que le préfet ne justifie pas de perspectives d'éloignement.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [T] confirme les motifs de son appel, indique qu'il est hébergé à [Localité 2] par un cousin.
Son avocat soutient que :
- la procédure antérieure est régulière en ce que Monsieur [T] a été menotté pendant le trajet entre [Localité 4] et [Localité 3], alors qu'aucun élément de danger dans son comportement ne ressort de cette procédure,
- la date de notification de l'arrêté de placement en détention est illisible,
-il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors que les autorités consulaires n'ont pas pu délivrer les documents de voyage lors de la précédente rétention très réente,
- l'attestation d'hébergement délivrée par son cousin est toujours d'actualité.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ainsi que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention le menottage de Monsieur [T] durant son trajet jusqu'au CRA de [Localité 3] se justifiait par ses antécédents, et notamment un signalement en date du 16 mai 2023 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il ne justifie pas avoir été empêché d'utiliser son téléphone dès lors qu'il avait la possibilité de le demander et d'être désentravé.
La date de notification de l'arrêté de placement en rétention, intervenue le 04 septembre 2024 à 14h30, est parfaitement lisible . Elle est en outre repise dans les procès-verbaux de notification des droits que Monsieur [T] a signés.
En conséquence les moyens soulevés ne sont pas fondés.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
Au vu de la possibilité qu'il avait d'en faire la demande.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a relancé le 05 septembre 2024 les autorités tunisiennes auxquelles Monsieur [T] avait été présenté lors de sa dernière rétention, en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [T]:
Monsieur [Y] [T] prétend être hébergé à [Localité 2] chez un cousin qui en atteste ; il dit travailler un peu au noir mais ne détient aucune liquidité.
Cependant, il est présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a en outre été condamné pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] X SE DISANT [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] X SE DISANT [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] X SE DISANT [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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