Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/05038 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRCK
DEMANDEUR :
Madame [M], [T], [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Marc BRESDIN, avocat du barreau de Versailles, T3
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (NOUVELLE ZELANDE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14] (GRANDE BRETAGNE)
Ayant comme avocat Me Julie BARRERE, avocat du barreau de Versailles, T638
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN, Me Julie BARRERE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 18] (78), sans contrat de mariage préalable, et de leur union sont issus trois enfants :
- [Y], né le [Date naissance 4] 1996
- [J], né le [Date naissance 7] 1998
- [X], né le [Date naissance 9] 2002.
Les époux ont acquis le 5 janvier 2006, au prix de 397 500 euros, un bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78), ayant constitué le domicile conjugal, financé par un crédit immobilier de 296 566 euros remboursable par mensualités de 1 309,60 euros jusqu’en septembre 2028.
Madame [U] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et ordonné la prise en charge du crédit immobilier par moitié par chacun des époux.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, aujourd’hui définitif, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et débouté Madame [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10] ayant constitué le domicile conjugal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Versailles aux fins de:
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties
- lui accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis à [Localité 10]
- ordonner à défaut et subsidiairement la vente aux enchères de l’immeuble, sur une mise à prix de 240 000 euros
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et dresser l’acte liquidatif
- commettre un juge du siège pour surveiller ces opérations
- condamner Monsieur [C] à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner Monsieur [C] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2023, elle renonce à sa demande d’attribution préférentielle du bien et sollicite sa licitation sur une mise à prix de 330 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 juin 2023, Monsieur [D] [C] forme les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision désigner un notaire pour y procéderdire que le Notaire commis pourra se faire assister de tout sachant, sapiteur, et notamment expert immobilier aux fins de valorisation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10]donner acte à Madame [U] de ce qu’elle renonce à sa demande principale tendant à l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10]débouter Madame [U] de sa demande subsidiaire tendant à la licitation du bien de [Localité 10], avec mise à prix à 330 000 eurosdébouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts débouter Madame [U] de sa demande d’article 700 condamner Madame [U] à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; condamner Madame [U] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [U] aux entiers dépens rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [C] a formé un incident et sollicité la désignation d’un expert immobilier avec pour mission d’évaluer le bien sis à [Localité 10], aux frais partagés des parties, demande dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et précise les intentions de la demanderesse quant au partage.
Madame [M] [U] justifie par ailleurs que des discussions ont eu lieu pour tenter de parvenir à un partage amiable, sans succès, les échanges intervenus entre les parties, et entre leurs notaires respectifs, n’ayant pu aboutir à aucun accord.
La demande en partage est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [L] [V], notaire associée au sein l’étude notariale 1694 à [Localité 19] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [C] et Madame [M] [U], et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Compte-tenu de l’ancienneté des désaccords des parties sur le sort du bien de [Localité 10], malgré leur volonté commune de mettre fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue toutefois du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties.
Madame [M] [U] devra à cette fin permettre aux agences mandatées par Monsieur [D] [C] l’accès au bien qu’elle occupe, pour obtention d’estimations récentes.
Compte-tenu de l’estimation [17] du 23 septembre 2022 produite par Monsieur [C], la mise à prix sera fixée à 330 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité suppose que soit établie l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] soutient que Monsieur [C] a fait preuve de résistance abusive en faisant durer la procédure, ce qui a pour effet de prolonger la période pendant laquelle elle sera débitrice d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des débats que le désaccord principal des parties porte sur la valorisation du bien indivis, que Monsieur [C] a fait des propositions refusées par Madame [U], laquelle s’est par ailleurs opposée à ce qu’il fasse procéder à une estimation du bien par une agence mandatée par ses soins.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de Monsieur [C], Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [C] soutient que Madame [U] aurait figé toute issue amiable de la liquidation, en s’opposant à une expertise contradictoire de la valeur du bien, bloquant ainsi les sommes qui lui sont dues, et le contraignant à faire face à des frais de conseil, avocat ou notaire.
Il ne produit cependant aucun justificatif du préjudice qu’il invoque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/[C] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;
Renvoie les parties devant Maître [L] [V], notaire associée au sein l’étude notariale 1694 à [Localité 19] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit qu’à défaut de présentation d'un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d'un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et qu’il pourra à cette fin, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire des estimations récentes de la valeur vénale du bien, ainsi que de sa valeur locative, pour permettre d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Dit que Madame [M] [U] devra à cette fin permettre aux agences mandatées par Monsieur [D] [C] d’accéder au bien de [Localité 10];
En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif :
Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant:
*une maison d’habitation sise [Adresse 2] (78), figurant au cadastre sous les références :
- Section ZB n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 16], pour une superficie de 3a 55ca
- Section ZB n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 16], pour une superficie de 16a 19 ca ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 330 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [13] et sur [11];
Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES