Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1319
Appel des causes le 24 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03813 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [M]
de nationalité Nigériane
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 3] (NIGERIA), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 janvier 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 janvier 2024 à 15h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 août 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 20 août 2024 à 16h37 .
Vu la requête de Monsieur [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Août 2024 à 13h47 ;
Par requête du 23 Août 2024 reçue au greffe à 12h42, MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare (en langue française) : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas donné mon passeport aux policiers. Depuis 3 ou 4 fois, on m’a demandé de quitter le territoire français. J’ai une vie de famille. J’ai fait mes démarches en 2015. En 2013 j’ai fait un CAP, je suis allé à l’école. La préfecture m’a demandé d’attendre encore 8 mois. L’année dernière en 2023, j’ai eu un souci chez moi. la police est arrivé et m’a mis en garde à vue. La police a appelé la préfecture de l’Oise. Ils m’ont donné une OQTF. Ils ont prolongé ma garde à vue. On m’a notifié l’OQTF en garde à vue. On m’a dit que j’avais deux mois pour contester l’OQTF. Quand je suis sorti, une association m’a aidé pour contesté l’OQTF.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la demande de prolongation de la préfecture. Monsieur dit qu’il a compris ce qui a été dit en garde à vue mais je n’en suis pas certaine. On lui notifie les droits en langue française. Un interprète intervient ensuite en langue ourdou. Aujourd’hui, on a une interprète en langue anglaise.
Je soulève aussi l’insuffisance de motivation de l’arrêté. La préfecture n’a pas étudié la possibilité d’une assignation à résidence. Il vit avec sa compagne et ses trois enfants. Vous avez des attestations dans le recours. Le passeport a été remis précédemment. Ces éléments n’ont pas été pris en compte par la préfecture.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [M] a été interpellé à son domicile [Adresse 1] à [Localité 2]. Sa compagne présente a confirmé qu’il résidait à ce domicile même si son nom n’apparaît pas sur le bail. Dès ses premières auditions, il a précisé vivre en concubinage avec Madame [Z] et avoir trois enfants âgés de 8, 6 et 3 ans. Il a ajouté être arrivé en France depuis 2011. L’intéressé a précisé qu’il avait eu un titre de séjour valable jusqu’en 2021. Il a indiqué avoir été scolarisé en France en 2016 et 2017. Madame [Z] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte notamment pour que l’intéressé reste avec les enfants, laissant entendre, comme il l’avait indiqué lui même, que c’était lui qui s’en occupait. Dans le cadre de son recours Monsieur [M] justifie de tout ce qu’il a pu indiquer lors de son audition et qui aurait permis la mise en place d’une assignation à résidence.
Au vu de tous ces éléments il convient de considérer que l’administration a failli dans l’examen de la situation de l’intéressé et que sa décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3815
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [I] [M]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [I] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03813 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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