Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.825
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse organic de Saône-et-Loire CAVIC, dont le siège est sis ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Cherif X..., domicilié Zup Saint-Pantaléon, bât. 37, log. 3 à Autun (Saône-et-Loire),
2 / de la société civile professionnelle Bouillot-Deslorieux, ès qualités de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., domicilié ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAVIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, saisie par l'appel interjeté par M. X... d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a infirmé cette décision aux motifs que le procès-verbal de carence produit par la CAVIC signifiait seulement que le mobilier du débiteur ne suffisait pas pour payer la créance qui avait motivé cette procédure et qu'en l'absence d'autre élément cet organisme n'établissait pas l'impossibilité pour M. X... de faire face à cette créance avec son actif disponible ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la cause du défaut de paiement du montant des contraintes dont la CAVIC soutenait qu'elles avaient été reçues par M. X... et validées sur son opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... et la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, envers la CAVIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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