Cour de cassation, 28 février 1979. 78-90.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-90.835
Date de décision :
28 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motif, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné indistinctement l'imputation des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de PARIS et par la Caisse nationale d'assurance maladie de la Batellerie, sur la totalité des sommes dues à la demanderesse par le tiers responsable de l'accident du travail au cours duquel son mari a été tué et elle-même grièvement blessée ;
" alors qu'il ressort des motifs adoptés par la Cour du jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué qu'en ce qui concerne le préjudice matériel subi par dame X..., une distinction devait être opérée entre son préjudice personnel résultant de ses propres blessures et le préjudice matériel éprouvé en qualité d'ayant droit de son mari décédé ; qu'il en ressort également que les prestations servies par la Caisse régionale d'assurance maladie de PARIS ont été versées à la demanderesse en raison de ses propres blessures, tandis que les prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie de la Batellerie lui ont été servies en sa qualité d'ayant droit du sieur X... ; que par suite, les préjudices invoqués par la partie civile ayant une cause différente, la Cour devait en faire une évaluation distincte pour procéder aux prélèvements de chacune des Caisses intéressées sur l'indemnité correspondante ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail causé par un tiers, lorsque les préjudices invoqués par la partie civile résultent d'une part de l'atteinte portée à son intégrité physique et d'autre part du décès de son conjoint, les juges du fond doivent faire de ces préjudices une évaluation distincte, le recours des organismes de sécurité sociale ne pouvant s'exercer que dans la limite de l'indemnité correspondant au préjudice que leurs prestations ont concouru à réparer ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il adopte partiellement les motifs que Y... et la société ATO-CHIMIE ont été déclarés, par une décision devenue définitive, entièrement responsables des conséquences dommageables d'un accident du travail qui a causé des blessures à la dame X..., partie civile, et a provoqué le décès de son conjoint ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir confirmé la décision des premiers juges évaluant l'ensemble des dommages subis par la partie civile, a ordonné le remboursement à la Caisse primaire nationale d'assurance maladie de l'ILE-DE-FRANCE des prestations par elles servies tant à l'occasion du décès de X... qu'en raison des blessures subies par son épouse et a constaté qu'aucune somme ne demeurait disponible pour attribuer une indemnité complémentaire à la partie civile ;
Mais attendu qu'en s'abstenant d'évaluer distinctement le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la partie civile et celui qui résultait du décès de X..., et en imputant sur l'indemnité globale allouée pour deux dommages ayant des causes différentes, les prestations de l'une et l'autre caisses, sans rechercher lequel de ces deux préjudices lesdites prestations avaient pour objet de réparer, les juges d'appel ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de ROUEN du 26 janvier 1978, à l'exception de la disposition résultant de l'arrêt rectificatif du 11 juillet 1978 qui a fixé à 60 000 F le montant du préjudice de caractère personnel exclu du recours des Caisses ; Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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