Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : P 23-11.765 et Q 23-11.766
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : Mme [G]
Requêtes n° : 757/23 et 759/23
Jonction sous le numéro 757/23
Ordonnance n° : 91382 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [O], ayant la SCP Lyon-Caen & Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°757/23)
Mme [X] [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°759/23)
ET :
M. [E] [L], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation
la société Gigaffaires, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les deux requêtes du 7 août 2023 par lesquelles Mme [M] [O] et Mme [X] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des deux pourvois formés le 7 février 2023 par M. [E] [L] et la société Gigaffaires à l'encontre des arrêts rendus le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans les instances enregistrées sous les numéros P 23-11.765 et Q 23-11.766 ;
Vu les observations développées au soutien d'une des deux requêtes par Me Bardoul ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les deux requêtes qui ont pour numéros 757/23 et 759/23 déposées dans les deux pourvois P 23-11.765 et Q 23-11.766 sont jointes en raison de leur connexité.
Selon les arrêts attaqués, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [E] [L] et la société Gigaffaires dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi invoquent des circonstances manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué.
Interrogés à l'audience sur la nature des créances figurant sur les liasses fiscales de la société Gigaffaires, dans l'actif circulant, à la rubrique « autres créances », qui s'élevaient à 194 012 euros en 2020, à 191 792 euros en 2021 et à seulement 676 euros en 2022, ils ont été autorisés à produire une note en délibéré sur ce point.
Ils ont indiqué, dans la note produite dans chaque affaire le 6 décembre 2023, que la diminution de ce poste provenait de l'abandon par la société Gigaffaires des créances qu'elle avait à l'égard de sa société mère qui rencontrait de sérieuses difficultés financières.
Cette note en délibéré communiquée le même jour à chacune des requérantes et à l'avocate générale n'a pas fait l'objet d'observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution des arrêts attaqués entraînerait pour les demandeurs au pourvoi des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 757/23 et 759/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois P 23-11.765 et Q 23-11.766 sont jointes sous le numéro 757/23.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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