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Tribunal Administratif de Marseille, 16 septembre 2022. 2205652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205652

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 26 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 12 août 2022, retiré l'arrêté attaqué du 1er juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, pas plus que sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C A B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 16 septembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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