Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06515 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRM
AFFAIRE :
[Z] [Y] responsable atelier aéroport,
...
C/
[O] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [W] épouse [Y]
née le 12 Septembre 1978 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES, du barreau de Senlis
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [S]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [J]
née le 26 Novembre 1976 à [Localité 11] (77)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ROIG, du barreau de Senlis
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] ont acquis le 22 juin 2017 des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier situé dans la résidence [Adresse 10] à [Localité 6], à savoir une maison d'habitation et une parcelle représentant le numéro 204 au règlement de copropriété, cadastré section AB [Cadastre 4].
Le lotissement dans lequel se situe le bien a été constitué en Association Syndicale Libre permettant de gérer les parties communes, selon statuts déposés le 23 novembre 2016. M. [O] [S] et Mme [P] [J], résidant au [Adresse 2], sont voisins directs de M. et Mme [Y] qui demeurent au 15 de la même rue.
M. et Mme [Y] ont apposé un carrelage sur l'allée extérieure entre leur habitation et le mur de séparation de la propriété de M. [S] et Mme [J], sans solliciter l'accord de l'ASL.
Ils ont ensuite demandé la ratification de l'assemblée générale pour ces travaux, cette résolution ayant été rejetée le 11 décembre 2020. M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d'une action en annulation de cette résolution.
Par acte en date du 22 décembre 2021, M. [O] [S] et Mme [P] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y], aux fins de voir principalement constater que la réalisation des travaux effectués par M. et Mme [Y] constitue un trouble manifestement illicite et de les condamner à faire procéder à la suppression des travaux illicites et à la remise en état du passage, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que les travaux initiés par M. et Mme [Y] au mépris du règlement de copropriété, sans autorisation préalable de l'Association Syndicale Libre qui au contraire a ensuite voté la remise en l'état antérieur, constituent un trouble manifestement illicite,
- condamné en conséquence M. et Mme [Y] à faire procéder à leur destruction et à la remise en l'état antérieur du passage qui sépare leur parcelle de celle de M. [S] et Mme [J], et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai commençant à courir trois mois après la signification de l'ordonnance,
- débouté M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] du chef de leur demande de condamnation des demandeurs au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] in solidum à verser à M. [O] [S] et Mme [P] [J] une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2002, M. [Y] et Mme [W] épouse [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32-1 et 101 du code de procédure civile, de :
' - infirmer l'ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a :
- constaté que les travaux initiés par M. et Mme [Y] au mépris du règlement de copropriété, sans autorisation préalable de l'Association Syndicale Libre qui au contraire a ensuite voté la remise en l'état antérieur, constituent un trouble manifestement illicite,
- condamné en conséquence M. et Mme [Y] à faire procéder à leur destruction et à la remise en l'état antérieur du passage qui sépare leur parcelle de celle de M. [S] et Mme [J], et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'issue d'un délai commençant à courir trois mois après la signification de la présente ordonnance,
- débouté M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] du chef de leur demande de condamnation des demandeurs au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] in solidum à verser à M. [O] [S] et Mme [P] [J] une somme de 1.800 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'exception de connexité soulevée par M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] recevable et bien fondée, par application des articles 101 et 103 du code de procédure civile ;
Y faisant droit :
- débouter M. [O] [S] et Mme [P] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] [S] et Mme [P] [J] in solidum à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
- condamner M. [O] [S] et Mme [P] [J] in solidum à verser à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [S] et Mme [P] [J] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [S] et Mme [P] [J] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 662 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Pontoise le 30 septembre 2022,
Et en conséquence :
- constater que les travaux initiés par M. et Mme [Y], au mépris du règlement de copropriété, sans autorisation préalable de l'Association Syndicale Libre, constituent un trouble manifestement illicite,
- condamner, en conséquence, M. et Mme [Y], à faire procéder à leur destruction et à la remise en l'état antérieur du passage qui sépare leur parcelle de celle de M. [S] et Mme [J], et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'issue d'un délai commençant à courir trois mois après la signification de la présente ordonnance,
- débouter M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] du chef de leur demande de condamnation des demandeurs au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] in solidum à verser à M. [O] [S] et Mme [P] [J] une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouter les parties des surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamner M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Du plaine, avocat au Barreau de Pontoise'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de connexité
Concluant à la nécessité d'ordonner un sursis à statuer, M. et Mme [Y] soutiennent qu'il existe une connexité évidente entre d'une part l'instance pendante les opposant à l'ASL relative à la nullité de la résolution ayant rejeté leur demande de ratification des travaux et la présente procédure, dès lors qu'il existe un lien entre les deux affaires, que les demandes sont identiques dans les deux instances et que la solution de l'une peut influer sur l'autre, entraînant ainsi un risque de contrariété de décisions.
M. [S] et Mme [J] affirment en réponse que les parties aux deux instances ne sont pas identiques et qu'ils n'étaient sont pas partie à la procédure en nullité de la résolution.
Sur ce,
Il convient de constater en premier lieu que les appelants ne forment, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, ni demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, ni demande de sursis à ce titre, se contentant de demander que leur exception soit déclarée 'recevable'.
Au surplus, il ressort des éléments produits que le jugement opposant M. et Mme [Y] à l'ASL a été rendu le 25 octobre 2022 et aucune demande de sursis ne peut donc à l'évidence prospérer.
Sur la demande de remise en état de l'allée de M. et Mme [Y]
M. et Mme [Y] affirment que de nombreux autres copropriétaires ont réalisé les mêmes travaux qu'eux et que l'ASL ne leur a pas demandé d'enlever ces ouvrages.
Ils exposent qu'aucun dommage imminent n'est démontré et que le caractère manifeste du trouble est sujet à discussion puisque le cahier des charges comprend des dérogations.
Les appelants indiquent que le juge du fond a d'ailleurs reconnu le bien-fondé de leur argumentation et prononcé la nullité de la résolution critiquée.
M. [S] et Mme [J] affirment en réponse qu'ils n'étaient sont pas partie à la procédure en nullité de la résolution, la circonstance que le tribunal judiciaire de Pontoise ait annulé la résolution litigieuse n'emportant pas ratification des travaux.
Ils soutiennent que les travaux entrepris par M. et Mme [Y] constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'ils contreviennent au cahier des charges de l'ASL et leur portent préjudice puisque la dalle de béton qui a été posée génère d'importantes résonances, notamment lorsque les époux [Y] y stationnent leurs véhicules.
Les intimés font valoir que le cahier des charges ne laisse place à aucune interprétation possible, qu'ils ne pouvaient agir que contre leurs voisins directs et qu'il ne peut leur être reproché une éventuelle différence de traitement des copropriétaires, l'inertie de l'ASL à l'encontre des autres colotis n'étant pas de leur fait.
Ils exposent en outre que la violation de l'article 662 du code de procédure civile constitue également un trouble manifestement illicite, en ce que M. et Mme [Y] ont édifié sur leur parcelle une terrasse carrelée composée d'une dalle, posée sur une chape béton et d'un carrelage collé, qui se trouve posé en contact direct avec le mur de pignon de leur propriété, mur privatif.
Ils concluent en conséquence à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il peut notamment résulter d'une atteinte à la propriété ou d'une violation des règles prévues aux statuts de l'ASL et il appartient à M. [S] et Mme [J], qui s'en prévalent, de démontrer son existence.
Le cahier des charges et statuts de l'ASL [Adresse 10] prévoit en son article 15 que : 'La mise en place de toute clôture, portail et portillon autres que ceux réalisés ou recommandés par le Requérant est proscrite sur les parties de parcelle situées entre les habitations et les voies ou espaces publics. (...)
Les clôtures et grillages ne pourront pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre au dessus du sol naturel (...)
Les parties de lots situées entre les maisons d'habitation et les voies intérieures seront obligatoirement engazonnées et éventuellement garnies de plates-bandes fleuries'.
Il est constant que M. et Mme [Y] ont fait réaliser une dalle carrelée sur l'espace compris entre leur maison et celle des intimés, une partie du carrelage étant posée au bas du mur de la maison de M. [S] et Mme [J]
Ils versent aux débats plusieurs éléments attestant de la réalisation par certains autres propriétaires dans le lotissement de travaux similaires :
- un rapport d'expertise amiable daté du 9 juillet 2020 mentionne que 'des prestations similaires [ à celles effectuées par M. et Mme [Y]] ont été réalisées au sein du lotissement dans les propriétés voisines :
- au n°5, remplacement de la clôture et réalisation d'un dallage dans le passage,
- aux n° 19 et 25, réalisation d'un dallage dans le passage' ;
- des photographies du [Adresse 3] et [Adresse 5] qui font également apparaître des allées dallées.
Cet argument a également été retenu dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 octobre 2022 dans l'affaire opposant M. et Mme [Y] à l'ASL annulant la délibération par laquelle la ratification des travaux réalisés par M. et Mme [Y] avait été rejetée, au motif que, alors que M. et Mme [Y] démontraient que plusieurs autres copropriétaires avaient réalisé des modifications similaires aux leurs sans être inquiétés, 'l'ASL ne démontre pas en quoi ces travaux porteraient atteinte à l'harmonie de la copropriété, une atteinte différente de celle causée par les autres travaux réalisés de fait ou avec l'autorisation de l'assemblée générale de l'ASL', ce qui constituait une rupture d'égalité entre copropriétaires justifiant l'annulation de la délibération litigieuse.
Même si M. [S] et Mme [J] font valoir à juste titre que l'annulation de la délibération ne vaut pas ratification des travaux litigieux, il convient cependant de dire qu'il n'est pas établi en l'état avec une évidence suffisante que M. et Mme [Y] aient commis une violation du cahier des charges de l'ASL en procédant à ces modifications, au regard du nombre important d'autres propriétaires du même lotissement ayant réalisé des travaux similaires sans réaction de l'assemblée générale de l'ASL.
L'existence d'un dommage imminent n'est pas davantage établie, dès lors que les travaux sont terminés.
Un trouble anormal de voisinage peut également constituer un trouble manifestement illicite. En l'espèce, M. [S] et Mme [J] se contentent, pour étayer leurs allégations relatives aux désordres qu'ils affirment subir du fait de la réalisation des travaux par leurs voisins, d'une seule attestation de Mme [R] qui indique avoir constaté lors d'un dîner chez les intimés 'à plusieurs reprises au cours de la soirée que la présence de leur voisin sur la dalle séparant les deux maisons faisant résonner leurs pas jusque dans le salon', ce qui apparaît insuffisant à caractériser un trouble anormal.
Si aux termes de l'article 662 invoqué par les intimés, 'l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre', il y a lieu de constater que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, M. [S] et Mme [J] affirmant eux-mêmes que leur mur est privatif, outre qu'aucun élément technique ne permet de démontrer en l'état que la dalle ou le carrelage posés par M. et Mme [Y] seraient appuyés sur ce mur.
Il apparaît finalement que M. [S] et Mme [J] échouent à apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures de destruction sollicitées. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes et l'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [Y] exposent que, lorsqu'ils les ont assignés, M. [S] et Mme [J] connaissaient l'existence de la procédure au fond en annulation de la résolution litigieuse.
Ils affirment que ceux-ci ne démontraient en outre l'existence d'aucun préjudice résultant pour eux de la situation et qu'ils ont donc abusé de leur droit d'ester en justice, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
M. [S] et Mme [J] font valoir en réponse qu'ils n'étaient pas partie à la procédure au fond et qu'ils pouvaient légitimement agir en justice pour faire cesser rapidement le désagrément qu'ils subissent.
Sur ce,
Il sera retenu pour rejeter ces demandes, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute.
L'ordonnance querellée sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Y] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [S] et Mme [J] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [Y] la charge des frais irrépétibles. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] [S] et Mme [P] [J] au titre de la destruction et à la remise en l'état antérieur du passage qui sépare leur parcelle de celle de M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [O] [S] et Mme [P] [J] in solidum à verser à M. [Z] [Y] et Mme [I] [W] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [O] [S] et Mme [P] [J] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Le président,