Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04617 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJO2
N° de Minute : L 24/00479
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
[Z] [N]
C/
[S] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier
RG n°4617/24 – Page KB
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, M. [Z] [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros outre 100 € de charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 580 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [K] le 27 juin 2023.
Par assignation du 7 septembre 2023, M. [Z] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1580 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, à laquelle M. [Z] [N] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’assignation caduque.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision du 8 avril 2024 déclarant la caducité au regard de la requête du 16 avril 2024, M. [Z] [N] produisant un certificat médical attestant de son impossibilité à se déplacer entre le 8 et le 10 avril 2024, et renvoyé le dossier à l’audience du 3 juin 2024.
À l'audience du 3 juin 2024, M. [Z] [N] comparaît en personne, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 juin 2024, s'élève désormais à 4 853 euros. M. [Z] [N] explique que la locataire n’a jamais respecté le plan d’apurement mis en place avec le Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Il ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 26 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, Mme [S] [K] s’est acquittée de la somme de 790 euros les 6 juillet et 7 août 2023. Par conséquent, le commandement de payer a été régularisé dans le délai de 2 mois prévu par la clause résolutoire, et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bailleur et, corrélativement, de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [Z] [N] n’ayant pas formé de demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Z] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 juin 2024, Mme [S] [K] lui devait la somme de 4 853 euros.
Mme [S] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier réalisé le 19 septembre 2023 que Mme [S] [K] occupe le domicile avec ses deux enfants mineurs, qu’elle ne percevait, lors de la réalisation du diagnostic, que des prestations familiales d’un montant de 329,23 euros, et qu’elle n’était pas en mesure de régler les sommes dues au titre du loyer et de l’arriéré locatif en raison de la perte des allocations de retour à l’emploi au mois de mai 2023. Il résulte du décompte produit que Mme [S] [K] a repris le paiement des loyers au mois de juillet 2023, mais qu’elle ne s’est plus acquittée de loyers depuis le mois d’octobre 2023.
Dans ces circonstances, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [S] [K] ne bénéficiera pas de délais de paiement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [S] [K] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [Z] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par M. [Z] [N] ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation conclu le 26 mai 2021 entre M. [Z] [N], d’une part, et Mme [S] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
DEBOUTE en conséquence M. [Z] [N] de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à M. [Z] [N] la somme de 4 853 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à M. [Z] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2023 et celui de l'assignation du 7 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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