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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-15.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.949

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des parkings Ferry Malte, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société Presse alliance, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Jousselin, avocat de la Société des parkings Ferry Malte, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Presse alliance ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, selon le dernier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la Société des parkings Ferry Malte à payer à la société Presse alliance une certaine somme d'argent représentant le montant d'une facture produite par celle-ci, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, après avoir relevé l'absence de comparution de la Société des parkings Ferry Malte bien qu'elle fût régulièrement citée, se borne à énoncer que les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée ; Qu'en se bornant au seul visa de documents qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société Presse alliance, envers la Société des parkings Ferry Malte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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