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Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2420613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420613

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Toutefois, pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'il a servi dans l'armée française. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être regardé comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420613/6-3

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