Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01429 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FP
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/2090
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe ACHACHE
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [J]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de démolisseur, M. [P] [J] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 9 septembre 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 décembre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assuré de son recours ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 9 septembre 2019.
Il expose, en substance, avoir été victime d'un accident aux temps et lieu de travail le 9 septembre 2019, lors de la dépose d'un panneau métallique, ce qui a entraîné une lésion médicalement constatée le 11 septembre 2019 et dont il a informé son employeur.
Il soutient que la caisse n'a pas diligenté d'enquête, ce qui aurait permis de confirmer ses déclarations. Il fait valoir que les témoins de l'accident n'ont pas souhaité attester en sa faveur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de la matérialité d'un accident du travail autrement que par ses propres affirmations, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
La caisse expose que les déclarations de l'assuré et de l'employeur dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée sont contradictoires et aucun témoin n'a attesté de l'existence d'un accident survenu le 9 septembre 2019 aux temps et lieu du travail, alors même que l'assuré déclare avoir été victime de cet accident en voulant secourir un collègue.
Par ailleurs, la caisse relève que l'assuré a fait état de lésions importantes à l'épaule gauche, alors que le certificat médical initial ne le mentionne pas.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, demande l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 9 septembre 2019, à une heure inconnue, dans des circonstances non précisées, l'assuré a été victime d'un accident ayant entraîné des douleurs au poignet droit. Il est mentionné que l'employeur a été informé de cet accident le 11 septembre 2019 à 18h15, aucun témoin de l'accident n'est cité.
Le certificat médical initial daté du 11 septembre 2019, fait état de 'douleur à la face antéro-médiane du poignet droit'.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 13 septembre 2019, aux termes duquel il indique que le 9 septembre 2019, l'assuré était affecté à des travaux de déconstruction sur le site d'[6], qu'il a travaillé toute la journée ainsi que le 10 septembre, sans informer son supérieur hiérarchique, ni ses collègues de travail de la survenance d'un accident.
L'employeur mentionne que le 11 septembre, l'assuré 'a eu un comportement inapproprié sur le chantier, à tel point que le représentant de notre client lui a demandé de quitter le site. Il a quitté le chantier (...) vers 10h20 et notre client nous a averti par mail vers 11h50 de ces faits. Il s'avère que notre salarié est allé à ce moment-là consulter les urgences, indiquant une lésion survenue le 9 septembre'.
L'employeur indique avoir été informé le 11 septembre 2019 à 18h15, de la survenance d'un accident le 9 septembre 2019, par la réception, par téléphone, d'une photographie du certificat médical initial, sans aucune explication sur les circonstances de l'accident.
L'employeur précise que le service des secours interne à [6] n'a pas été informé de la survenance d'un accident le 9 septembre 2019, ni les jours suivants.
La caisse a diligenté une enquête, contrairement à ce que soutient l'assuré, aux termes de laquelle l'assuré a déclaré que le 9 septembre 2019, entre 10h et 12h, lors du démontage de panneaux en hauteur, d'un poids d'environ 45 kgs, un panneau a chuté et il a aidé son collègue 'en posant le panneau sur (son) épaule'.
Il convient de relever que dans ses écritures, l'assuré indique une version différente des faits, dès lors qu'il mentionne qu'un 'panneau de fer pesant 40 kgs situé à une hauteur de 4 mètres lui est tombé dessus alors qu'il portait secours à son collègue'.
Dans son questionnaire, l'assuré a indiqué avoir informé le chef d'équipe de 'douleurs persistantes du poignet ainsi que de l'épaule gauche' le 11 septembre 2019. Il confirme avoir travaillé les 9, 10 septembre toute la journée et le 11 septembre jusqu'à 10h20, heure à laquelle il déclare avoir quitté le chantier pour consulter son médecin, et en son absence, il s'est présenté au service des urgences.
Il ressort du questionnaire de l'employeur que ce dernier a été informé du sinistre, par la réception, par un chef de chantier, M. [E], sur son téléphone portable, de la photo d'un certificat médical initial le 11 septembre 2019 à 18h15, sans aucune précision sur les circonstances de l'accident.
L'employeur confirme que les personnes présentes le 9 septembre 2019 n'ont pas été témoins d'un accident qui serait survenu à l'assuré et ce dernier n'a pas alerté son supérieur hiérarchique, ni ses collègues de travail de la survenance d'un accident ni d'une lésion qui serait apparue dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur a confirmé les réserves émises dans son courrier du 13 septembre 2019, sur la matérialité d'un accident du travail survenu le 9 septembre 2019, dès lors que selon lui, l'assuré s'est rendu aux urgences 'après son expulsion du chantier' le 11 septembre 2019, à la suite d'un 'comportement jugé inapproprié' par le client, le jour même et la veille, l'assuré 'aurait eu une altercation avec le salarié d'une autre entreprise'.
Au regard de ces éléments et de ces données contradictoires, il convient de considérer que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 9 septembre 2019 n'est pas rapportée.
L'assuré ne verse aux débats aucune attestation confirmant ses déclarations sur la matérialité d'un accident qui serait survenu le 9 septembre 2019.
En outre, alors que l'assuré fait état dans ses écritures de 'lésions très importantes à l'épaule gauche et au poignet droit', le certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 mentionne 'douleur à la face antéro-médiane du poignet droit', sans faire état de lésions à l'épaule.
Les autres pièces fournies par l'assuré ne sont pas de nature à contrebalancer les carences du dossier sur le plan probatoire.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel survenu le 9 septembre 2019 aux temps et lieu du travail n'était pas établie.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] [J] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère