Texte intégral
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PU5
N° : 12
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.N.C. AIX 1
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009
DEFENDERESSE
La société FORMUL S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0231
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2013, la société Altarea, aux droits de laquelle la SNC Aix 1 a donné à bail commercial à la société Formul des locaux dépendants du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de dix ans à compter du 2 avril 2014, moyennant un loyer en principal de 91 640 € par an.
Par acte du 5 août 2021 les parties ont convenu de résilier le bail à effet au 1er juillet 2022.
La société Altarea - aux droits de laquelle vient la SNC Aix 1- a accordé à la société Formul un abandon de créance à hauteur de 83.544,14 € TTC et lui a accordé un échéancier de paiement afin d’apurer le solde de sa dette à hauteur de la somme de 187461,03€ arrêtée au 31 décembre 2020.
Les parties ont ensuite régularisé le 28 février 2023 un avenant au bail valant protocole d’accord prévoyant notamment le règlement du solde de l’arriéré locatif de la société Formul à la signature de l’acte. Ce protocole prévoyait également de repousser l’effet de la résiliation du bail au 31 mai 2023.
La société Formul a quitté les lieux loués 1er juin 2023.
Par acte délivré le 14 décembre 2023, la SNC Aix 1 a fait assigner la société Formul devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner au paiement des loyers, charges, et clause pénales contractuelles afférentes.
Une injonction à rencontrer un médiateur a été remise aux parties, qui n’ont pas accepté d’entrer en médiation.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la SNC Aix 1 demande au juge des référés de :
- débouter la société Formul de ses demandes,
- condamner la société Formul à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 38 827,59 € arrêtée au 8 août 2024,
- subsidiairement, si des délais étaient accordés, prévoir une clause de déchéance du terme rendant exigible immédiatement l’intégralité des sommes dues,
- condamner la société Formul à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Formul demande au juge des référés de :
- déclarer recevable la demande de la société Aix 1 de paiement d’une provision uniquement pour la somme de 11 412,93 €,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
- débouter la société Aix 1 de l’ensemble ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Au cas présent, la SNC Aix 1 soutient que l'avenant au protocole prévoyait une dette arrêtée au 27 février 2023 (1er trimestre 2023 inclus) d’un montant de 30 762,23 €, mais que ne figure par erreur ni le 4ème trimestre 2022, ni le 1er trimestre 2023. Elle allègue qu’il s'agit d'une erreur matérielle rectifiée dans le décompte annexé à l'assignation, dont ne peut se prévaloir la société Formul pour refuser de s’acquitter des sommes dues.
Elle expose que la société Formul était donc redevable d'une somme totale de 58 176,89 € au 31 mars 2023, à laquelle il faut ajouter la somme de 6 900,70 € facturée pour la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2023, soit un montant total de 65 077,59 € au 31 mai 2023, date de restitution du local.
Elle précise qu’elle a imputé sur cette somme le montant de 11 250 € correspondant au dépôt de garantie et le règlement de 15000€ effectué par la société Formul le 10 août 2023, soit un reliquat de 38 827,59 € dont demeure redevable la société Formul.
Quant à elle, la société Formul indique que :
- la somme de 30 762,23 € TTC, correspondant à la dette arrêtée au 27 février 2023 (soit au premier trimestre 2023), a été acté dans le protocole de résiliation,
- dont doit être déduite la somme de 4 349,30 €, correspondant au loyer et aux charges facturés par le bailleur au titre du 2ème trimestre de l'année 2023, après la déduction du dépôt de garantie retenu par le bailleur (6 900,70 € - 11 250 €), et dont doit encore être déduite la somme de 15 000 €, correspondant au règlement effectué le 22 août 2023,
- soit un total restant dû de 11 412,93 €.
Il ressort des pièces produites que :
- la défenderesse a quitté les lieux le 31 mai 2023,
- la dette locative de la défenderesse a été fixée dans le protocole de résiliation à 30 762,23 €, correspondant à la dette arrêtée au 27 février 2023,
- la somme de 6 900,70 € facturée pour la période du 1eravril 2023 au 31 mai 2023 n’est pas contestée en défense,
- le protocole de résiliation prévoyait également la déduction du dépôt de garantie de 11 250 € de la dette du locataire,
- la défenderesse a versé le 10 août 2023 au bailleur la somme de 15 000 €.
Il s’ensuit que la demanderesse tente de remettre en cause le protocole de résiliation conclu entre les parties, en invoquant une simple erreur matérielle pour justifier l’oubli du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 au décompte annexé au protocole, et réclamer la somme supplémentaire de 23 945,87 €.
La défenderesse s’y oppose faisant valoir, à juste titre, que cette somme n’était pas prévue au protocole de résiliation liant les parties au sens de l’article 2044 du code civil.
Ainsi, la demanderesse échoue à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que la société Formul est redevable de la somme totale de 38 827,59 €.
Dans ces circonstances, l'obligation de la société Formul au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 8 août 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 412,93 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Formul.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Formul sollicite des délais de paiement, indiquant que la crise sanitaire de 2019 a eu de graves répercussions financières sur son activité (perte de chiffre d’affaires de plus de 50%), et qu’elle n’a pas retrouvé son niveau d’activité antérieur.
Par conséquent, au regard de sa situation financière et des pièces produites relatives à celle-ci, la société Formul sera autorisée à se libérer de la somme de 11 412,93 € en 10 mensualités de 1 100 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
En cas de défaillance de la défenderesse pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La société Formul, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Formul à payer à la SNC Aix 1 la somme de 11 412,93 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 8 août 2024 ;
Autorisons la société Formul à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 1 100 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu’en cas de défaillance de la société Formul pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société Formul aux entiers dépens ;
Condamnons la société Formul à payer à la SNC Aix 1 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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