Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03654 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRU
N° Minute : 24/02230
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [Y]
née le 11 Octobre 1961 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [T] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 14 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 17 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 20 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure ou, à défaut, «samedi prochain au plus tard avant qu'on vide la maison familiale de mes affaires, ou alors qu'on puisse au moins m'accorder une sortie pour la journée de samedi», consciente que l'arrêt de son traitement pendant quatre jours a eu des effets délétères sur son comportement, ce qui serait révolu depuis lors,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Madame [Y], soit à effet immédiat soit à effet différé sur 24 heures,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour troubles bipolaires mais en rupture de soins depuis plusieurs années, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] dans un contexte de décompensation maniaque avec instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution, élation/labilité de l’humeur, tachypsychie, manie furieuse, hostilité et discours diffluent logorrhéique, sur fond d’accumulation de facteurs de stress (décès de son père, placement de sa mère en EHPAD) et de précarité de conséquence (du fait du coût de la prise en charge institutionnelle de sa mère ayant nécessité la mise en vente de la maison familiale où Madame [Y] résidait également).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une nette amélioration de la situation (patiente plus calme, sans troubles du comportement, humeur moins exaltée), persistent encore des éléments tachypsychiques avec fuite des idées et diffluence de la pensée, l'alliance thérapeutique étant en tout état de cause en cours de consolidation, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Y] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [Y],
Me Sarah SEGOL,
Mme [I] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03654 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRU
Mme [T] [Y]
Ordonnance en date du 21 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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