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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00521

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/521 N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMO VL-C Décision déférée à la cour : Ordonnance, origine du président du TC d'[Localité 3], décision attaquée du 6 Août 2024, enregistrée sous le n° 2024003625 Société LA FRANÇAISE DES JEUX Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Société [5] représentée par sa présidente directrice générale en exercice, domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Caroline JOLY de la S.E.L.A.R.L. BARO ALTO, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 octobre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 6 août 2021, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes à l'encontre de [F] [Z], a passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration d'appel, la société [4] a interjeté appel de l'ordonnance. Par requête du 11 juillet 2024, reçu au greffe le 16 août 2024, la Française des Jeux a sollicité que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio du 6 août 2024, soit examinée par priorité. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le dossier a été audiencé au 11 octobre 2024. SUR CE : Il ressort des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, que le président peut ordonner la réouverture des débats. En l'espèce, l'avis au ministère public n'a pas été fait et il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter l'avis du ministère public, s'agissant d'une demande statuant sur la compétence. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que le ministère public communique ses conclusions. Les débats seront réouverts et il convient de renvoyer l'examen de cette affaire avec l'avis du ministère public à l'audience de plaidoirie du 14 février 2025 à 8h30 en conseiller rapporteur. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats afin que le dossier soit communiqué au ministère public et que ce dernier émette un avis, la partie pouvant conclure au vu de cet avis. Renvoie la présente procédure à l'audience du 14 février 2025 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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