Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-16.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.168
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame X... née B..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), "le Clos de Viger",
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de Mme Y..., de Me Coutard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 9 mai 1980, Mme B... a vendu un immeuble et un fonds de commerce de restaurant à M.
A...
; que l'acte stipulait que le prix était payé "comptant" à l'aide de sommes procurées par un prêt consenti par un organisme de crédit à concurrence de 880 000 francs et à concurrence de 170 000 francs par l'acquéreur sur ses deniers personnels mais "hors la vue du notaire", quittance étant donnée du tout ; que la veille cependant, M. A..., s'était, par acte sous seing privé, reconnu débiteur envers Mme B... de la somme de 350 000 francs, payable par mensualités jusqu'au 8 mai 1990 ; qu'au cours de l'année 1982 le restaurant a été vendu à deux nouveaux propriétaires qui ont pris en charge le remboursement de l'emprunt ; qu'ils ont ensuite cédé leurs parts à trois nouveaux associés dont Mme Y..., lesquels, par un nouvel acte sous seing privé du 11 mars 1983, se sont solidairement reconnus responsables envers Mme B... de la somme de 260 000 francs correspondant au capital restant dû sur la reconnaissance de dette initiale ; qu'en août 1983 ils ont interrompu leur paiement ; Attendu qu'assignée en paiement, Mme Y... a fait valoir que la reconnaissance de dette intiale du 8 mai 1980, à laquelle s'était substituée celle du 11 mars 1983, aurait été nulle comme enfreignant la prohibition de l'article 1840 du Code général des impôts ; que les juges du fond ont estimé que cette reconnaissance de dette qui, notamment avait été régulièrement enregistrée, correspondait à un double prêt fait par Mme B... à M. A..., l'un de 170 000 francs, destiné à constituer ce qui devait être dans l'acte l'apport personnel de M. A..., et l'autre de 180 000 francs, sans que fût rapportée la preuve d'une quelconque dissimulation fiscale,
et que Mme Y... devait exécuter ses engagements ; Attendu que celle-ci fait griel à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'acte de vente portait quittance de la totalité du prix d'acquisition et que, nul ne pouvant prouver outre ou contre le contenu d'un acte écrit s'il n'existe au moins un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'aurait pu dire que Mme B... avait, au lieu de recevoir tout son paiement au comptant, consenti un crédit de 170 000 francs sans relever au minimum, l'existence d'un tel commencement de preuve ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas enfreint la règle selon laquelle il ne peut être prouvé par témoin outre ou contre un acte écrit, en relevant, en dehors de tout recours à des modes de preuve non écrits, que l'acte de vente donnant quittance de la totalité de la somme devait se combiner avec l'autre acte écrit dressé la veille et manifestement relatif à la même opération dont ils constituaient deux éléments inséparables ; qu'elle a, en effet, estimé que les parties s'étaient entendues pour donner une quittance fictive des sommes autres que prêtées par la banque, Mme B... faisant en réalité crédit à concurrence de 170 000 francs et ayant même prêté à son acquéreur une somme supplémentaire ; qu'il s'agissait donc d'un contrat assorti d'une contre-lettre, laquelle, hormis le cas de fraude fiscale, inexistante en l'espèce selon les juges du fond, oblige les parties contractantes et leurs ayants cause ; que la cour d'appel n'a donc, en aucune manière violé les règles de la preuve et que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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