Texte intégral
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEW3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00481
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A. [7] venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] (l'assuré), agent de conduite au sein du réseau SNCF, a transmis le 14 février 2014 à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lombalgies chroniques avec épisodes lombo/sciatique L4/L5" accompagnée d'un certificat médical initial du 30 janvier 2014 mentionnant cette maladie.
Après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a saisi la commission spéciale des accidents du travail qui, après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1], a notifié à l'assuré le 29 juin 2015 un refus de prise en charge.
M. [H] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, lequel, par jugement du 30 juin 2016, a désigné le CRRMP de la région Rouen-Normandie puis, par jugement du 20 mars 2017 a reconnu le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L4/L5 au titre du tableau 98 jusqu'au 31 mars 1996 et au titre du tableau 97 à compter du 13 février 1995.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 juin 2017 et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 10%.
Par requête du 18 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [H],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [H],
- ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [H] et désigné le docteur [P] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [H] comme suit :
- 6 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 749,36 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- 38 952 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel,
- dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF serait tenue de faire l'avance à M. [H] des sommes fixées,
- rappelé que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société [7],
- condamné la société [7] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise médicale,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la société [7] le 12 juillet 2022 qui en a relevé appel le 2 août 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 38 952 euros au titre de l'aménagement du logement.
Elle demande que M. [H] soit débouté de sa demande à ce titre et, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'expertise portant précisément sur la question de savoir si la gêne évoquée pour monter l'escalier est imputable aux lombalgies ou aux différentes opérations subies par M. [H] du fait de l'accident qu'il a eu à son genou droit.
La société soutient que les causes exactes de la gêne pour la pratique des escaliers ne sont pas déterminées avec exactitude et ce, d'autant qu'au jour de l'expertise, M. [H] utilisait toujours son escalier et qu'en outre il souffrait d'un état antérieur du genou droit pour avoir eu un autre accident précédemment, accident qui a donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales entre 2012 et 2015.
La société observe qu'à aucun moment M. [H] n'a évoqué de difficultés majeures dans ses déplacements à domicile, qu'il n'a jamais sollicité, avant ou après la consolidation, d'aide à domicile.
Elle verse aux débats le compte rendu établi par son médecin conseil, le docteur [I] le 8 décembre 2022 à la suite du rapport d'expertise déposé par le docteur [P].
Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de débouter la société de son appel, de rejeter la demande subsidiaire d'un complément d'expertise, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 38 952 euros au titre de l'aménagement de son logement, de la condamner en outre à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il indique ne jamais avoir rencontré le docteur [I] qui ne s'est pas présenté à la réunion d'expertise et qui a conséquence uniquement établi un rapport à partir des pièces de son dossier.
Il soutient que les conclusions de l'expert sont dépourvues d'ambiguïté ; précise ne pas avoir sollicité l'assistance d'une tierce personne extérieure en raison de l'aide apportée par son épouse et ses deux filles. Il conteste avoir subi 3 interventions chirurgicales du genou dont 2 en 2015 comme allégué par la société.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'aménagement du domicile
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
L'aménagement du logement n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il constitue un poste de préjudice indemnisable, à charge pour le demandeur de prouver les frais occasionnés par ledit aménagement.
En l'espèce, l'expert mandaté a expressément considéré que les conséquences de la maladie professionnelle entraînaient une gêne pour M. [H] pour la pratique des escaliers et a en conséquence recommandé un aménagement du logement avec installation d'une chambre et d'une salle de bain au rez de chaussée de l'habitation.
Les premiers juges ont constaté que M. [H] produisait un devis de chiffrage des travaux nécessaires pour l'installation d'une chambre et d'une salle de bain au rez de chaussée de son domicile d'un montant de 38 952 euros.
Pour contester l'existence même du préjudice, la société verse aux débats l'avis médical établi le 8 décembre 2022 par son médecin conseil, le docteur [I].
Ce dernier considère que la gêne dans la pratique des escaliers relevée par l'expert est en lien avec un état antérieur du genou droit.
La cour constate cependant que l'expert a pris en compte ce traumatisme en ce qu'il mentionne spécifiquement que le 22 décembre 2012, M. [H] a été victime d'un traumatisme du genou droit à la suite d'une chute par glissade ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 juillet 2013 et 70 jours d'arrêt de travail.
Il ressort en outre de l'expertise diligentée que depuis la consolidation l'état de santé de M. [H] s'est aggravé selon une IRM du 29 octobre 2020.
Les observations du docteur [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [P] qui a procédé à l'examen de M. [H] et qui a tenu compte du traumatisme du genou subi par ce dernier pour conclure cependant que la limitation de la pratique des escaliers résultait de la maladie professionnelle.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, lequel ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [7], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 7 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] à verser à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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