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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.716

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Maudire, demeurant chez M. et Mme Y..., ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de M. Dominique A..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité d'apprentie photographe dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée, a été licenciée le 30 janvier 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur invoquait une faute grave de la salariée, a énoncé que la légèreté de celle-ci et sa grossièreté, tant à l'égard de la clientèle de son employeur que de ce dernier, rendaient nécessaire la rupture immédiate ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. A..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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