Texte intégral
N° RG 23/04265 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7YH
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 11 mai 2023
RG : 22/03368
S.A.S. SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIES
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JOSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIES (COMAI)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMEE :
S.C.I. JOSSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par devis accepté le 3 septembre 2015, la société Josse a confié à la société construction métalliques industries, exploitant sous le nom commercial Comai, (ci- après dénommée la société Comai) le lot charpente métallique, ossatures secondaires, plancher, couverture et bardage vertical de la construction d'un bâtiment industriel à [Localité 5], pour un montant de 204 000 euros toutes taxes comprises.
Le 10 octobre 2016, la société Josse a réceptionné les travaux avec réserves, ces dernières concernant les bacs acier en support de la toiture, déformés sur l'ensemble de la surface (1000m2), les bardages intérieurs traitement de surfaces et peintures détériorés, outre la finition des tôles d'appui de fenêtre restant coupantes.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2016, la société Josse a notifié à la société Comai d'autres réserves concernant des fuites d'eau.
La société Josse a retenu sur le marché global au titre des désordres la somme de 46 200 euros, dont la société Comai a réclamé le paiement à titre provisionnel devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2017, le juge a notamment débouté la société Comai de sa demande en paiement d'une provision de 46 200 euros au titre du solde des factures impayées, et la société Josse de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Comai à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la levée des réserves et de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
Par arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement l'ordonnance du 7 juillet 2017 et, statuant à nouveau, a condamné la société Comai à procéder aux travaux de levée de réserves dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Les parties se sont entendues pour faire réaliser une expertise amiable par M. [F] [E], qui a fait état des travaux de reprise nécessaires dans un rapport daté du 20 novembre 2018.
Le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution, saisi par la société Josse, a supprimé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Comai pour l'exécution des travaux de levée de réserves N1 (bacs acier de la toiture déformés sur l'ensemble de la surface soit environ 1000 m2), débouté la société Josse de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la levée de la réserve N8 (finition des tôles d'appui de fenêtre restant coupantes), débouté la société Comai de sa demande de suppression de l'astreinte pour l'exécution des travaux de levée de la réserve N13 (fuites d'eau constatées dans les lots 4 et 2), condamné la société Comai à payer à la société Josse la somme de 2 500 euros pour la période du 30 avril 2018 au 19 septembre 2019 inclus, et assorti l'obligation faite à la société Comai de procéder aux travaux de levée de la réserve N13 d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement et statuant à nouveau, a supprimé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 19 décembre 2017, pour l'exécution des travaux de la levée de la réserve N13.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution a assorti l'obligation faite à la société Comai, suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 décembre 2017 d'exécuter les travaux de levée de la réserve N1 et ce conformément aux préconisations d'expertise de M. [E] du 20 novembre 2018, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Des travaux de reprise ont été effectués à partir du 4 juillet 2022 et réceptionnés sans réserve le 28 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2022, la société Comai a fait assigner la société Josse devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir :
- condamner à lui payer la somme de 46 200 euros au titre du solde du chantier,
- condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Fortem Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Josse a, par conclusions d'incident notifiées le 28 février 2023, saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Comai, comme prescrites,
- condamner la société Comai à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Comai aux dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Cinetic Avocats, sur son affirmation de droit.
La société Comai s'est opposée à l'ensemble des demandes et a sollicité la condamnation de la société Josse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle a soutenu que son action était recevable.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Comai,
- condamné la société Comai à payer à la société civile immobilière Josse la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Comai aux dépens et admis la SELARL Cinetic avocats au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Comai a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge de la mise en état,
statuant à nouveau de
- débouter la société Josse de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Josse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Josse aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Fortem Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- son action est recevable, le point de départ du délai de prescription quinquennale étant l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, ce qui rend la créance exigible, à savoir en l'espèce le 28 juillet 2022 et non le 10 octobre 2016, comme l'a retenu le juge de la mise en état.
Elle ajoute que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2017 a relevé dans sa motivation que même en l'absence de stipulation d'une clause de garantie, la société Josse est fondée à opposer à la société Comai l'exception d'inexécution, de sorte que cet arrêt a suspendu l'obligation à paiement.
- subsidiairement, si la cour retenait comme point de départ de la prescription le 10 octobre 2016, de nombreux actes interruptifs sont intervenus à savoir :
- l'assignation devant le juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle délivrée le 21 avril 2017, la société Comai ayant ensuite interjeté appel du jugement qui a donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2017,
- les actions ultérieurement intentées devant le juge de l'exécution par assignation du 14 juin 2019 ayant donné lieu à un arrêt du 5 novembre 2020 et par assignation du 25 novembre 2021 ayant donné lieu au jugement du 7 avril 2022, dans la mesure où si ces actions ont une cause différente s'agissant d'une demande en liquidation de l'astreinte et non une demande en paiement, elles ont toutefois le même objet, soit le respect des obligations réciproques des parties.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2024, la société Josse demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 11 mai 2023,
- condamner la société Comai à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Comai aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Cinetic avocats.
Elle réplique que :
- le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement est fixé à la date d'achèvement des travaux, comme l'a expressément indiqué la cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 et non à la date de levée des réserves, comme tente de le faire croire l'appelante,
- le délai commence ainsi à courir à compter du 10 octobre 2016 date de la réception avec réserves et l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 est donc tardive.
- le délai de prescription n'a pas été valablement interrompu.
En effet, si l'assignation devant le juge des référés tendant à une demande en paiement d'une provision d'un montant de 46 000 euros est interruptive de prescription, cette interruption est devenue non avenue par l'arrêt de rejet de la cour d'appel de Lyon daté du 19 décembre 2017,
- les demandes ultérieurement formées devant le juge de l'exécution tendant à la liquidation de l'astreinte et aux modalités d'exécution des levées des réserves ne peuvent s'assimiler à une demande en paiement de travaux, le juge de l'exécution n'ayant aucune compétence pour statuer en la matière,
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer (...) sur les fins de non recevoir.
En application de l'article 2224 du code civil, les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, n°18-25.036, 1re Civ., 19 mai 2021 n° 20-12.520, et 3civ 1er mars 2023 n°21-23. 176).
En l'espèce, il convient donc de déterminer la date à laquelle les travaux prévus par le contrat ont été achevés par la société Comai.
L'obligation au paiement de la société Josse prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, ce qui rend la créance exigible.
Si la société Josse soutient que les travaux étaient terminés et les prestations exécutées dès le procès verbal de réception signé avec réserves le 10 octobre 2016, cette affirmation est contredite par les éléments de la procédure. En effet, alors que la société Comai a sollicité devant le juge des référés une provision correspondant au montant du solde du chantier, la société Josse s'est opposée à cette demande en paiement et le juge a retenu dans la motivation de son ordonnance du 7 juillet 2017 que la réalité et l'importance des dommages constatés sont des circonstances justifiant que le solde du prix soit retenu. L'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2017 a également relevé que même en l'absence de stipulation d'une clause de retenue de garantie, la société Josse est fondée à opposer l'exception d'inexécution.
Il résulte de ces éléments que la société Josse a ainsi refusé de payer le solde des factures, tant que le parfait achèvement des travaux n'avait pas été réalisé. Elle ne peut dès lors valablement prétendre que la date à laquelle les travaux étaient terminés est le 10 octobre 2016.
Il est ensuite établi par les pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur la mise en oeuvre d'une expertise amiable pour déterminer les modalités de reprise des réserves et ce, pour permettre l'exécution complète des travaux.
Dans ces circonstances, la date d'exécution des travaux doit s'entendre comme étant la date d'achèvement, conformément à l'accord des parties et selon les modalités retenues par l'expert.
Ainsi, la date d'achèvement des travaux est celle à laquelle l'ensemble des reprises a été effectué.
Il importe d'ailleurs d'observer que les parties ont signé un second procès verbal de réception sans réserve, et ne se sont pas contentées d'une simple levée de réserves, ce qui corrobore un achèvement réel des travaux en application du contrat conclu entre les parties à la date de ce second procès verbal de réception.
Le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe donc à la date du 28 juillet 2022 et l'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2022, elle n'est pas tardive.
En conséquence, les demandes de la société Comai sont recevables et l'ordonnance déférée est infirmée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il convient de condamner la société Josse à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés au profit de la SELARL Fortem Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Josse n'obtenant pas gain de cause est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter la société Comai de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Constructions Métalliques Industries,
Condamne la société Josse aux dépens de première instance et de la procédure d'appel avec possibilité pour les dépens d'appel de recouvrement au profit de la SELARL Fortem Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Constructions Métalliques Industries de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Déboute la société Josse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE