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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.409

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEL X... Louise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 22 décembre 1993, qui, pour homicides involontaires, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Louise Y... a été déclarée coupable d'homicides involontaires ; "aux motifs que la société VILLAS PROVENCALES fonctionnait sans architecte, ayant son propre bureau d'études, son dessinateur et son conducteur de travaux ; qu'ainsi Louise Y... ne peut qu'assumer la responsabilité de maître d'oeuvre qu'elle avait endossée sans en avoir les compétences ; qu'il résulte de l'expertise que le plan des bâtiments, destinés à recevoir un générateur de gaz, ne comportait pas de conduit de fumée destiné à cet appareil ni aucun autre dispositif ; que de même, cet expert a souligné l'absence de cet élément sur les dessins de façade du bâtiment ; qu'ainsi se trouve établie à la charge de Louise Y... une faute de conception du bâtiment dont elle doit répondre ; que les conclusions de l'expertise de M. Z... sont accablantes pour les installateurs LATORRE et B... et que c'est vraisemblablement leur intervention, effectuée au mépris des normes applicables en la matière, qui a donné à l'erreur de conception de Louise Y..., sa suite tragique ; que l'on ne peut cependant que constater que la décision de relaxe dont ils ont bénéficié est devenue définitive ; "alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; qu'en reprochant à Louise Y... une faute de conception pour n'avoir pas fait figurer sur le plan et les dessins de la maison à construire de conduit de fumée ni aucun dispositif destiné à l'évacuation des gaz du générateur mural, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la prévenue soutenait qu'à la différence des conduits de maçonnerie, les conduits "spécial gaz" dont la réalisation est confiée à l'initiative et la responsabilité de l'entreprise de chauffage en vertu des dispositions réglementaires applicables, n'ont dès lors, pas à figurer sur les plans du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas constaté par des motifs suffisants eu égard à ces conclusions, la faute qu'aurait commise Louise Y... ; "et alors qu'en imputant ainsi la réalisation de l'accident à l'intervention de MM. A... et B... installateurs du conduit défectueux, sans faire apparaître en quoi le défaut de mention d'un conduit sur les plans du maître d'oeuvre aurait contribué à causer le décès des victimes, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi mis en évidence le lien de causalité certain entre la faute de conception retenue contre la prévenue et ces décès n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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