Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-81.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.097
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Z... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt N° 39 de la cour d'appel de TOULOUSE (3ème chambre) en date du 17 janvier 1991 qui, pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, L. 221-18, R. 262-1, R. 260-2 du Code du travail, violation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ;
"aux motifs que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne visant notamment l'article L. 221-17 du Code du travail et l'accord du 21 novembre 1988 intervenu entre la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne et des organisations syndicales de la Haute-garonne, édicte en son article 1er qu'à compter du 15 janvier 1989, les boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département de la Haute-Garonne seront fermés au public un jour par semaine et, en son article 2, que le choix du jour de fermeture sera adressé avant le 15 avril 1989 à la préfecture de la Haute-Garonne pour les commerçants exerçant leur profession dans les communes de l'arrondissement de Toulouse ; que le jour de fermeture devant être choisi par le boulanger de manière définitive avant le 15 avril 1989, l'arrêté ne prévoit que des modalités d'application conformes à l'accord professionnel préalable, et non des dérogations à un jour de fermeture imposé de manière obligatoire pour tous les établissements visés ;
"alors que l'article L. 221-17 du Code du travail qui permet au préfet d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne l'autorise pas à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; qu'en l'espèce, est illégale comme portant atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession la disposition de l'article 2 de l'arrêté préfectoral qui rend possible de telles dérogations ; qu'en raison du caractère indivisible des dispositions dudit arrêt, celui-ci se trouve entâché d'illégalité dans sa totalité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été constaté en 1989 par l'inspecteur du travail que la boulangerie exploitée à Toulouse par Jean-Pierre Y... restait ouverte tous les jours de la semaine malgré les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant que les boulangeries de la Haute-Garonne d seraient fermées au public un jour par semaine et que chaque commerçant
concerné devrait informer l'administration du jour de fermeture par lui choisi et le faire connaître au public par une affiche apposée sur la porte du magasin ;
Attendu que le prévenu ayant soutenu que le choix laissé aux commerçants équivalait à créer des dérogations au jour de fermeture et que l'arrêté était de ce fait illégal, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'aucun jour déterminé de fermeture n'étant imposé, le choix donné aux commerçants constitue non une dérogation à un tel jour mais une simple modalité d'application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, L. 221-18, R. 262-1, R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-respect de l'obligation de repos hebdomadaire ;
"aux motifs que, le 23 août 1989, les services de police constataient que la boulangerie "la boutique du pain", ..., exploitée par M. X..., employant du personnel salarié, était ouverte au public et qu'aucun jour de fermeture hebdomadaire n'était affiché sur la porte d'entrée du magasin ; que la vendeuse présente leur déclarait qu'il n'y avait pas de jour de fermeture hebdomadaire ; que cette absence de fermeture hebdomadaire du magasin était confirmée par X... lors de son audition du 7 février 1990 ; qu'il résulte donc suffisamment de ces éléments que M. X... n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ; qu'en particulier, son magasin est resté ouvert les 6 jours consécutifs ayant précédé le 23 août 1989, jour où les constatations ont été faites ; qu'il doit donc être déclaré coupable de la contravention qui lui est reprochée ;
"alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu, et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d d'établir la culpabilité du prévenu ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en déclarant un prévenu coupable au motif que, le jour où le procès-verbal base des poursuites a été établi, la boulangerie-pâtisserie était ouverte alors que le jour de fermeture était laissé au choix du boulanger, sans établir que celle-ci était ouverte tous les autres jours de la semaine, la seule circonstance de l'absence d'affichette sur la porte du magasin du jour de fermeture n'étant pas pénalement sanctionnée ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à relever que la boulangerie exploitée par le prévenu était ouverte le jour du contrôle de l'inspecteur du travail ; qu'elle a également observé que le jour de fermeture n'était pas affiché et qu'il résultait des déclarations d'une vendeuse, ainsi que de celles du prévenu que cette boulangerie était ouverte au public sept jours sur sept ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui n'a
ni renversé la charge de la preuve ni méconnu la présomption d'innocence, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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