Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04322
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04322
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/04322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHVE
Minute : 24/02595
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (95)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 327
Et
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (ALGERIE)
domicilié : chez Mme [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2147
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [W], de nationalité française et Madame [Z] [S], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de leur union : [O], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 20].
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre ;
- Fixé la part contributive de Monsieur [V] [W] à l'entretien et à l'éducation de [O] à la somme mensuelle de 200 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [Z] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
- fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l'article 262-1 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au logement ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- accordera u père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles ;
- fixer la contribution de Monsieur [V] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [V] [W] formule les mêmes demandes que son épouse à l'exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il demande à voir fixer à la somme de 150 euros par mois, en écarter l'intermédiation financière de la [14].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions détaillées et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l'assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (Val d'Oise),
et de
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 mai 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [S] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 8], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d'occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [O] ;
FIXE à 275 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] que Monsieur [V] [W] devra verser à Madame [Z] [S], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier doit justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [16] à Madame [Z] [S];
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [W] versera directement à la [16] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1.Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [15] - ou [17], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2.Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3.Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [Z] [S] et 50 % pour Monsieur [V] [W] ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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