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Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.599

Date de décision :

29 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Colette dite Y... Maria, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 24 mai 1989, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a dit qu'elle serait solidairement tenue avec le redevable légal au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que "au soutien de son appel, la prévenue allègue... que contrairement à ce qui est énoncé dans le jugement déféré, elle a bien souscrit une déclaration des résultats comptables de la société Lysandre pour l'exercice 1980, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un double de cette déclaration ; "mais ... que l'examen de ce document révèle qu'il n'a été établi qu'après plusieurs mises en demeure le 25 juin 1981, donc tardivement ; que l'argumentation invoquée se trouve donc sans portée, la souscription d'une déclaration tardive étant assimilée à un défaut de déclaration ; "alors que le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle dont la charge de la preuve incombe à l'Administration, que dès lors, en s'étant bornée à constater l'existence d'une déclaration tardive qui serait assimilable à un défaut de déclaration, la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnnel de délit, privant ainsi sa décision de motifs et de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit de fraude fiscale dont la prévenue a été déclarée coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 1745 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Z... sera tenue solidairement avec la société d Lysandre au paiement des impôts en cause ; "aux motifs repris du jugement, que rien ne s'oppose sur la demande de l'admnistration Fiscale à ce que soit prononcée la solidarité avec la société Lysandre ; "alors que la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts suppose l'existence d'une condamnation pénale définitive prononcée en application des articles 1742 et 1743 ; que dès lors, faute de la constatation de l'existence d'une telle condamnation définitive, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi caractérisée, ainsi que de manque de base légale" ; Attendu qu'en décidant que la prévenue serait solidairement tenue avec la société Lysandre, redevable des impôts et taxes éludés, au paiement de ceux-ci et au règlement des pénalités y afférentes, la cour d'appel, qui n'avait pas à renvoyer le prononcé de la solidarité jusqu'à ce que la déclaration de culpabilité soit devenue définitive, a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des impôts ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers, M. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-29 | Jurisprudence Berlioz