Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.593
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° F 18-20.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société K..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
représentée par son gérant M. VJ... BM... D...,
contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux , dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Selectinvest 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est [...],
3°/ à M. FN...-HG... K..., domicilié [...],
4°/ à Mme XS... S..., épouse K..., domiciliée [...],
5°/ à Mme NN... Q..., domiciliée [...],
6°/ à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme AT... Y..., domiciliée [...],
8°/ à M. WH... P..., domicilié [...],
9°/ à Mme LF... F..., domiciliée [...],
10°/ à M. QT... I..., domicilié [...],
11°/ à Mme ZA... I..., domiciliée [...],
12°/ à M. WH... I..., domicilié [...],
13°/ à M. RU... I..., domicilié [...],
14°/ à Mme GI... PQ... , domiciliée [...],
15°/ à la société Telimob Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...], représentée par M. YN... N... en qualité de gérant, domicilié [...] ,
16°/ à la société BP Mixte 35, société civile immobilière, dont le siège est [...],
17°/ à M. DN... W...,
18°/ à Mme TY... U..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
19°/ à la société BNP Paribas ITP Imex gestion patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...],
20°/ à la société Leanna, société civile immobilière, dont le siège est [...],
21°/ à M. QJ... O...,
22°/ à Mme RJ... G..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
23°/ à M. GY... H..., domicilié [...],
24°/ à Mme MB... R..., domiciliée [...],
25°/ à M. BT... V..., domicilié [...],
26°/ à M. JO... V..., domicilié [...],
27°/ à Mme KR... V..., domiciliée [...] ,
28°/ à M. CQ... V..., domicilié [...],
29°/ à M. KQ... CK..., domicilié [...],
30°/ à Mme GV... QM..., épouse CK..., domiciliée [...],
31°/ à M. CK... CK... QM..., domicilié [...],
32°/ à la société Anncha, société civile immobilière, dont le siège est [...],
33°/ à la société 509, société civile immobilière, dont le siège est [...],
34°/ à M. OZ... B..., domicilié [...],
35°/ à M. CC...-AO... B..., domicilié [...],
36°/ à M. CC... L... Vu B..., domicilié [...],
37°/ à M. BW...-MR... B..., domicilié [...],
38°/ à la société Palemat, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par leurs gérants Mme LA... M... et M. TM... T...,
39°/ à M. VO... J..., domicilié [...] , 33140 Villenave-d'Ornon,
40°/ à la société Labro, société en nom collectif, dont le siège est [...], représentée en sa qualité de gérant par la société Promotion Pichet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI K... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 3 mai 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la SCI K... demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 11 avril 2018 contre lequel elle a formé un recours ;
Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer ;
Dit que le pourvoi n° F 18-20.593 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI K... immédiatement expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de La Fabrique de Bordeaux Métropole, pour la commune de Bègles, l'emprise n° [...] et d'AVOIR en conséquence, envoyé La Fabrique de Bordeaux Métropole, concessionnaire de Bordeaux Métropole, autorité expropriante, en possession des parcelles et immeubles, parmi lesquelles l'emprise n° [...], à charge pour elle de se conformer aux dispositions prévues pour la fixation des indemnités dues aux expropriés.
ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 11 avril 2018, frappé de recours devant le tribunal administratif de Bordeaux (production), privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation, en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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