Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.481
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental CFDT des Services de Santé et Services Sociaux des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ de la société Marseillaise de Patronage, ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. B... du Foyer Calendal, ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. Djamel X..., ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. C...,
5°/ Mme A...,
demeurant tous ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 28 juin 1990, le tribunal d'instance de Marseille, saisi par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux des Bouches-du-Rhône d'une requête en annulation des élections du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 3 avril 1990 au foyer Calendal, a rejeté les trois premiers moyens invoqués par le requérant et ordonné une enquête afin de vérifier le quatrième ;
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen pris de ce que M. Z... et Mme Y..., respectivement gendre et épouse du directeur ne pouvaient figurer sur les listes électorales, ayant l'un et l'autre la possibilité d'embaucher et de licencier le personnel, alors que le syndicat a produit divers documents, notamment un faire-part de mariage de M. Z..., à l'appui de ses dires, lesquels n'étaient pas contestés par les défendeurs ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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