Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.356
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (7e), ...,
EN PRESENCE :
1°/ de la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ de Mme Lucienne E..., veuve G..., demeurant à Castelanu-le-Lez (Hérault), ...,
3°/ de Mme Michèle G..., épouse D..., demeurant à Clapiers (Hérault), ...,
4°/ de Mme Nicole G... épouse A..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), résidence La Plaine, 7, rue Bataille, bâtiment D,
toutes trois prises en leur qualité d'héritières de M. René G... leur époux et père,
en cassation de deux arrêts rendus les 16 juillet 1987 et 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :
1°/ de M. Jean-Paul C..., demeurant à Montpellier (Hérault), La Paillade, résidence le Surville, esc. 4, bâtiment I,
2°/ de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodeve, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., F...
B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et des consorts G..., de Me Blanc, avocat de M. C... et de la garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre l'arrêt attaqué du 16 juillet 1987 ; qu'il doit donc être rejeté en tant que dirigé contre cet arrêt ; Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 1989 :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1382 du Code civil ; Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., agent de l'administration des impôts qui marchait sur une chaussée, fût blessé par le cyclomoteur de M. C..., que celui-ci fut déclaré entièrement responsable, que M. G... étant décédé, ses ayants droit et leur assureur, la compagnie La Concorde, ont demandé à M. C..., à son assureur la garantie mutuelle des fonctionnaires et au Trésor public, représenté par son agent judiciaire, réparation de leur préjudice ; Attendu que pour fixer le montant des remboursements des sommes allouées par l'Etat à M. G... pour atteinte à son intégrité physique, l'arrêt le limite à l'incapacité temporaire totale ; qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat justifiait avoir versé à la victime ses traitements entre la date de l'accident et celle de sa mise à la retraite pour invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juillet 1987 ; ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. C... et la garantie mutuelle des fonctionnaires, envers M. l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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