Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-11.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.457
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° W 19-11.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Domaine du Hameau des baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. S... X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme R... A..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à M. I... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Domaine du Hameau des baux et de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine du Hameau des baux et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Hameau des baux et M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine du Hameau des Baux, M. et Mme X... de leur demande visant au paiement, par M. N..., de la somme de 2 000 000 €, et d'AVOIR condamné les intimés à payer à M. N... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. I... N... expose que l'opération immobilière envisagée, et donc son intervention, de même que le projet dans son ensemble, étaient soumis à une condition préalable indispensable, à savoir la réunion des parcelles appartenant à la SARL Domaine du Hameau des Baux et celles appartenant aux époux X... permettant le développement de la SHON indispensable à la réalisation du projet de promotion immobilière, nécessaire à la rentabilité de l'opération ; qu'il fait valoir qu'il ressort des différents documents produits que le compromis, à tout le moins, et la cession de ce « mas » était donc la condition sans laquelle son engagement n'avait pas lieu d'être, que cependant aucun compromis n'a été signé à ce titre, que, plus encore, le gérant de la société Acta, mandataire de X... S... X..., atteste de ce que ce dernier lui a opposé un refus de principe à la signature du compromis de vente du mas à la SARL Domaine du Hameau des Baux, ce pour des raisons qui ne tiennent nullement à l'absence de preuve des fonds par lui détenus, mais surtout au litige opposant les époux X... A..., que ces derniers n'ont ainsi jamais donné suite à ce projet de compromis, pourtant établi par le notaire ; que l'appelant précise que c'est la raison pour laquelle il a considéré que M. X... avait rompu ses engagements ; qu'il ajoute qu'il aurait été démentiel de verser 8 500 000 euros en comptabilité de la SARL Domaine du Hameau des Baux, dont il n'était ni actionnaire, ni gérant, et pour laquelle aucun acte n'avait été rédigé, sans aucune garantie de la faisabilité du projet, alors même que M. X... lui avait été présenté comme en situation financière particulièrement délicate ; qu'il explique que le reproche qui lui est fait de n'avoir pas versé les fonds avant le 15 septembre 2012 est irrationnel au regard du planning envisagé, qu'il résulte en effet du protocole n°2, lequel prime sur le n°1 en cas de contradiction, que la mobilisation des fonds ne devait pas intervenir avant le 15 octobre 2012, que surtout, ce faisant, l'étape préalable des assemblées générales a été oubliée ; qu'indiquant enfin qu'il a en tout état de cause justifié de sa surface financière, et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'en décembre 2012, mois au cours duquel les intimés ont cessé tout contact avec lui, et ce de manière unilatérale, alors que les parties se trouvaient toujours dans le délai du protocole n°2, M. I... N... soutient qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être imputable, dès lors qu'il n'est pas à l'origine de : - l'absence d'engagement de vente du bien immobilier personnel à la SARL, - l'absence de réalisation des opérations sociétales, étape n°2 du protocole n°2, - la rupture des discussions au mois de décembre, - l'inexécution par les époux X... et la SARL Domaine du Hameau des Baux de leurs engagements contractuels ; que les intimés font quant à eux valoir que tout le litige réside dans la nécessité d'une concomitance entre l'apport des fonds par M. I... N... et la vente du mas des époux X... qui seul permettait d'obtenir la SHON nécessaire à l'opération immobilière projetée, qu'il est bien évident que la SARL Domaine du Hameau des Baux, qui, aux termes des protocoles, devait racheter la propriété des époux X... après cession des parts de ces derniers à l'appelant, ne pouvait le faire que si son passif, lequel s'élevait à la somme de 6 320 000 euros au minimum, était apuré, que, de même, le mas, qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, ne pouvait être vendu amiablement que si les créanciers inscrits étaient assurés d'être payés, que, cependant, à aucun moment au cours de l'exécution des protocoles litigieux, M. I... N... n'a été en mesure de justifier de la disponibilité des fonds qu'il devait apporter, ni même de produire la moindre garantie financière ; que sur ce, il n'est pas contesté que le « protocole d'accord en vue de la cession de parts sociales et d'un bien immobilier » conclu le 25 avril 2012 entre M. S... X..., Mme R... A... épouse X..., et la SARL Domaine du Hameau des Baux, d'une part, et M. I... N..., d'autre part, est atteint de caducité, à défaut de réalisation des cessions envisagées avant le 15 septembre 2012 ; qu'et il ne peut qu'être constaté que ne figurait à ce protocole, dit n°1, aucune clause de nature à venir sanctionner une quelconque défaillance des parties ; que seul est donc en litige, au regard des écritures des parties qui revendiquent respectivement l'application de la clause prévoyant le règlement par celle manquant à ses obligations d'une somme de 2 000 000 euros, le protocole n°2 conclu entre M. S... X... et la SARL Domaine du Hameau des Baux dont il était le gérant, d'une part, et M. I... N..., d'autre part, destiné, aux termes mêmes de l'acte, à être, tant en ce qui concerne son existence que ses modalités financières, dissimulé à Mme R... A... ; que cette dernière ne peut donc se prévaloir de ce document qui ne peut davantage lui être opposé ; qu'et, si ce second protocole précisait que, dans l'hypothèse d'une contradiction qui viendrait à apparaître entre l'une de ses stipulations et les dispositions du protocole n° 1, le protocole n° 2 primerait sur ce dernier dans les rapports entre la SARL Domaine du Hameau des Baux et M. S... X... d'une part, et M. I... N... d'autre part, il reste que son exécution restait dépendante de la réalisation du premier, dès lors que comme en conviennent les différentes parties toute l'opération immobilière projetée se fondait sur la réunion des parcelles appartenant respectivement aux époux X... A... et à la SARL Domaine du Hameau des Baux ; que ce second protocole prévoyait plusieurs étapes, chacune chronologiquement encadrée, dont la première, se situant entre le 25 avril et le 30 mai 2012, prévoyait la soumission du protocole n°1 à Mme R... N... pour signature, puis la présentation aux banques créancières dudit protocole n° 1, avec, dès la signature par l'épouse, mandat exclusif donné à X... I... N... pour la commercialisation des immeubles appartenant à la SARL et de la villa des époux ; que cette première étape, qui concernait l'accord de Mme R... A... sur le seul contrat dont les autres parties souhaitaient qu'elle ait connaissance, était le préalable nécessaire et indispensable aux étapes ultérieures du protocole n° 2, dont la deuxième, laquelle devait intervenir entre le 30 mai et le 15 octobre 2012, avait pour objet la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société Domaine du Hameau des Baux pour modifications des statuts et suppression de la mention de la cogérance, et la réunion de l'assemblée générale ordinaire pour approbation de la cession des parts des époux X... à X... N... moyennant un euro, inventaire du passif exigible, démission de M. X... de la gérance, nomination de M. N... aux fonctions de gérant, approbation de l'apport par ce dernier de la somme de 8 500 000 euros en compte courant « rémunéré à hauteur d'un taux identique aux conditions obtenues par M. N... ou toute société substituée, dans le cadre du prêt qu'il (ou elle) sera amené à souscrire, assurances comprises, dans la limite d'un taux maximum de 6%, assurances comprises » ; mais que, si cette étape n'a jamais été réalisée, que les assemblées générales n'aient jamais été tenues ainsi que le fait valoir M. I... N..., ou que ce dernier n'ait pas justifié des fonds, qu'il devait ensuite mobiliser dans le cadre de la troisième étape à intervenir prévue pour se dérouler entre le 15 octobre et le 15 décembre 2012, comme le soutiennent les intimés, il apparaît qu'elle était, à compter du 15 septembre 2012, dépourvue de fondement dès lors que la première des conventions était devenue caduque, les cessions auxquelles Mme R... A... était nécessairement partie n'étant pas intervenues ; qu'en conséquence de la caducité du protocole n° 1, le protocole n° 2 était, à compter du 16 septembre 2012, désormais sans objet ; qu'et, ni l'une ni l'autre des parties, qui en préalable de leur accord exposaient que « les parties soussignées ont convenu de poursuivre leur partenariat sur les bases suivantes, qui seront exécutées dès la réalisation des 5 premières étapes stipulées au protocole initial (ci-après « protocole n°1 ») signé en date des 25 avril 2012 et de sa date de signature par Madame X... A... », ne sont fondées à se prévaloir de la clause selon laquelle « tout manquement, même partiel, à la stricte exécution des présentes entraînera leur résiliation immédiate en toutes leurs dispositions, la partie défaillante étant tenue d'un dédit de 2 000 000 € envers l'autre, outre la prise en charge intégrale des honoraires de la SELARL [...] et d'Acta Entreprises, sans préjudice de toute demande utile de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle des deux parties victime du non-respect par l'autre de tout ou partie des dispositions du présent protocole d'accord » ; qu'ainsi, M. S... X... et la SARL Domaine du Hameau des Baux, d'une part, M. I... N..., d'autre part, doivent être respectivement déboutés de leur demande tendant à l'application de ladite clause et au paiement d'une somme de 2 000 000 euros,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, toutes les parties au litige avaient demandé, chacune à son profit, l'application du protocole d'accord n°2 du 25 avril 2012, aucune des parties n'ayant conclu que ce protocole avait été privé de fondement et d'objet en conséquence de la caducité du protocole n°1 du même jour ;qu'en affirmant que le protocole n°2 était, en conséquence de la caducité du protocole n°1, sans fondement et sans objet à compter du 16 septembre 2012 pour en déduire qu'aucune des parties n'étaient fondées à en demander l'application, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la caducité du protocole n°1 privait de fondement et d'objet le protocole n°2, dont les parties ne pouvaient en conséquence demander l'application, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE la caducité d'un accord n'interdit pas aux parties de poursuivre l'exécution des obligations qu'il prévoyait ; qu'en affirmant que la caducité du protocole n°1 privait de fondement et d'objet le protocole n°2 et empêchait en conséquence les parties de solliciter l'application de ce dernier, sans à aucun moment vérifier s'il ne résultait pas des circonstances de la cause et des éléments du débat que les parties, en dépit de l'expiration du délai fixé par le protocole n°1, avaient entendu poursuivre l'exécution des obligations qu'il contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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